Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B et Mme C demandent au Tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé le bien-fondé de leur dette d'aide au logement d'un montant de 3 340,78 euros.
M. B et Mme C soutiennent que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé par la décision du 2 mai 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. B et Mme C d'une dette, d'un montant total de 3 340,78 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de février à novembre 2022. Par la présente requête, M. B et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de M. B et Mme C par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont les intéressés sollicitent l'annulation, provient de ce qu'ils ont déclaré des frais réels d'un montant total de 24 039 euros alors qu'il s'agissait en réalité de revenus. En conséquence, c'est à bon droit, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la caisse d'allocations familiales a recalculé le montant de la prestation en tenant compte de cette information.
5. La caisse d'allocations familiales de la Moselle ne remet pas en cause la bonne foi de M. B et Mme C. Ils peuvent donc demander à la caisse, s'ils se trouvent en situation de précarité, une remise partielle ou totale de leur dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG