Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 2 406 euros.
Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision du 3 mai 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la mise à la charge de Mme A d'une dette, d'un montant de 2 406 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de janvier à décembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a réduit, par le versement d'un rappel le 6 janvier 2023, l'indu contesté à la somme de 2 298 euros. Par suite, le présent litige porte sur l'indu de ce dernier montant.
Sur le bien-fondé de l'indu d'aide au logement :
3. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique "
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient, pour la période de janvier à mars 2021, de la circonstance qu'elle a perçu une assiette de ressources de 15 282 euros constituée par des salaires, de chômage indemnisé, de pensions et de revenus du patrimoine qui ne permettait pas l'attribution de l'allocation logement à caractère social. Pour la période d'avril à juin 2021, elle a perçu une assiette de ressources de 15 282 euros constituée par des salaires, de chômage indemnisé, de pensions et de revenus du patrimoine qui ne permettait pas l'attribution de l'allocation logement à caractère social. Pour la période de juillet à septembre 2021, elle a perçu une assiette de ressources de 17 885 euros constituée par des salaires, de chômage indemnisé, de pensions et de revenus du patrimoine qui ne permettait pas l'attribution de l'allocation logement à caractère social. Pour la période d'octobre à décembre 2021, elle a perçu une assiette de ressources de 16 485 euros constituée par des salaires, de chômage indemnisé, de pensions et de revenus de patrimoine qui ne permettait pas l'attribution de l'allocation logement à caractère social. C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a constaté qu'elle ne pouvait bénéficier de l'allocation logement à caractère social pendant la période concernée et de mettre l'indu en question à la charge de la requérante. Mme A n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2023.
6. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ne remet pas en cause la bonne foi de Mme A. Elle peut donc demander à la caisse, si elle se trouve en situation de précarité, une remise partielle ou totale de sa dette.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme A est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG