Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour son cabinet infirmier libéral situé dans la Zone Franche Urbaine - Territoires entrepreneurs de Lyon la Duchère ;
- les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts ont été méconnues est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Un mémoire présenté par Mme A B a été enregistré le 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2006-1623 du 19 décembre 2006 portant délimitation des zones franches urbaines créées en application de l'article 26 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duca,
- les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B exerce l'activité d'infirmière libérale dans un local situé dans le quartier de la Duchère dans le neuvième arrondissement de la commune de Lyon, classé en zone franche urbaine - territoire entrepreneur. Elle demande le bénéfice du régime d'exonération de cotisation foncière des entreprises prévu en faveur de certaines activités implantées en zones franches urbaines - territoires entrepreneurs et la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022 " I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2023, créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. () ".
3. Les dispositions précitées, dont se prévaut la requérante au soutien de sa demande de décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2022, concernent l'exonération des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés et non l'exonération de la cotisation foncière des entreprises. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l'article 1466 A I. sexies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2022 : " I sexies. - Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés au deuxième alinéa du même B sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2021, à 80 617 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :/ 1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;/ 2° Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros.() ". L'annexe 9 du décret du 19 décembre 2006 classe le quartier de La Duchère dans le neuvième arrondissement de la commune de Lyon en zone franche urbaine - territoires entrepreneurs.
5. Les dispositions précitées du I de l'article 1466 A du code général des impôts ont pour objet de favoriser le développement des zones urbaines sensibles par la création ou l'extension d'activités économiques dans ces zones. Il en résulte que, pour l'application de ces dispositions, le transfert d'un établissement, y compris à l'intérieur du territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, d'un lieu non situé dans une zone urbaine sensible vers un lieu situé dans une telle zone doit être regardé comme une création d'établissement.
6. Toutefois, si le transfert d'un établissement, y compris à l'intérieur du territoire d'une même commune, d'un lieu non situé dans une zone franche urbaine-territoires entrepreneurs vers un lieu situé dans ladite zone, doit être regardé comme une création d'établissement ouvrant droit à l'exonération de la cotisation foncière des entreprises, le transfert doit néanmoins avoir été opéré entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, dates qui constituent la période de référence fixée par l'article 1466 A I. sexies du code général des impôts.
7. Il est constant que Mme A B a créé son cabinet d'infirmière libérale le 1er janvier 2015 dans le cinquième arrondissement de Lyon et qu'il était alors situé hors du périmètre de la zone franche urbaine-territoires entrepreneurs de Lyon La Duchère. Elle a ensuite transféré son cabinet dans un local situé dans le périmètre de la zone franche urbaine - territoires entrepreneurs de Lyon La Duchère, boulevard de La Duchère , le 1er septembre 2016. Elle a en dernier lieu déménagé son activité le 19 septembre 2019 dans un autre local situé également dans le quartier de la Duchère dans le neuvième arrondissement de Lyon, rue du Doyen Georges Chapas, et y exerce depuis lors. Toutefois, l'activité d'infirmière libérale de Mme A B a été transférée dans un local situé dans le périmètre de la zone franche urbaine-territoires entrepreneurs de Lyon La Duchère à une date postérieure à la fin de la période de référence fixée par l'article 1466 A I. sexies du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à Mme A B le bénéfice du régime d'exonération de cotisation foncière des entreprises prévu en faveur de certaines activités implantées en zones franches urbaines - territoires entrepreneurs.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à C A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Gros, première conseillère,
Mme Duca, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
A Duca
Le président,
M. Clément
La greffière,
G. Montezin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier,