Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. G B A représenté par Me Dedri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°2023-9764099814 du 5 avril 2023 portant refus du titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français avec délai d'un mois et fixant le pays de
renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par
jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté litigieux :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait le droit d'être entendu protégé par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur la décision de refus de délivrance de son titre de séjour :
- elle méconnait son droit au respect à une vie privée et familiale tel que prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B A, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1983, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de Mayotte a donné délégation de signature à Madame C D, directrice de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté, publié le 10 février 2023 au recueil des actes administratifs et en particulier au visa de l'article 6 quater a expressément concédé une délégation de signature à Madame E F, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, " à l'effet de signer les documents et décision mentionnés au paragraphe B du l de l'article 3 du présent arrêté ", parmi lesquelles les décisions édictées en matière de refus de séjour, obligations de quitter le territoire français, ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire et décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
4. Si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux relations entre autorités nationales et particuliers, un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement peut néanmoins utilement se prévaloir du principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne. Ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens de ces décisions, ce qu'il lui revient, le cas échéant, de démontrer devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture. Par ailleurs, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ou avoir été empêché de porter à leur connaissance, avant que soient prises à son encontre les décisions contestées, des informations relatives à sa situation personnelle qui auraient pu influer sur leur contenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. En troisième lieu, si M. B A fait valoir qu'il réside de manière continue et ininterrompue à Mayotte depuis 2017, les récépissés de titres de séjour mentionnent une date d'entrée sur le territoire à partir de 2019. S'il ressort des pièces du dossier qu'il est pacsé à une ressortissante française avec lequel il réside et qu'il est le père d'un enfant né à Mayotte en 2020, il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux par la seule production d'une attestation de vie commune établie pour les besoins de la délivrance du titre de séjour, ainsi que par la production de l'acte de naissance et de quelques factures alimentaires au nom de son enfant, dont le requérant n'allègue ni n'établit qu'il vivrait avec lui. Par ailleurs, si M. B A se prévaut de la présence régulière de son frère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et de sa sœur, titulaire d'une carte de résidente, il ne justifie ni de ses liens avec eux, en dépit de deux attestations fournies au dossier, ni de la nécessité pour lui de vivre auprès d'eux. Enfin, il ne fait valoir aucun élément d'intégration professionnelle ou sociale permettant de démontrer son insertion particulière dans la société française autre que des attestations d'adhésion à une association de 2014 à 2020 et une attestation de prise en charge par sa conjointe. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de Mayotte dans son arrêté, qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. B A, préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant commise par le préfet doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En septième lieu, le refus de séjour et la mesure d'éloignement n'étant pas entachés d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 portant refus du titre de séjour, obligeant M. B A à quitter le territoire français avec délai d'un mois et fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
T. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.