Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 10 mars 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active de 1 492,50 euros a été rejetée ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
M. A soutient que :
- il est de bonne foi dès lors qu'il a déclaré ses salaires les mois de leur perception ;
- l'indu n'est pas fondé ;
- les revenus de sa compagne n'ont pas à être pris en compte pour évaluer sa situation financière dès lors que son concubinage est postérieur à la période de l'indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que l'indu est fondé et que la précarité du requérant n'est pas établie.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2018, a été informé, par un courrier du 26 janvier 2023, d'un indu de revenu de solidarité active de 1 492,50 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. Il demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 10 mars 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active de 1 492,50 euros a été rejetée et de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. M. A, dont la bonne foi n'est pas sérieusement mise en cause, n'est pas fondé à soutenir que du fait que leur concubinage est postérieur à la période de l'indu en litige les ressources de sa compagne n'auraient pas à être prises en compte dès lors que la précarité de sa situation doit être appréciée au jour du jugement au regard de la réalité de la situation financière de son foyer à cette date.
6. M. A, qui n'est désormais plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, n'argue pas de la précarité de sa situation et ne produit aucune pièce de nature à établir les ressources et les charges de son foyer et la réalité de sa situation financière. Par suite, M. A n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette de 1 492,50 euros, le cas échéant en sollicitant un échelonnement de paiement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse de son indu de RSA ni la remise gracieuse de cet indu.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.