Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2202217 et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 avril 2022 et les 7 et 15 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Kappelhoff- Lançon-Thibaud-Valdés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Marmande a mis fin à son affectation au service citoyenneté ;
2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Marmande a prononcé à son encontre une exclusion temporaire d'une durée de trois jours ainsi que la décision du 10 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) de condamner la commune de Marmande au paiement de la somme de 20 464,11 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) de condamner la commune de Marmande à lui payer le complément de revenus permettant de réparer la perte de son plein traitement à partir du mois de mai 2022 ;
5°) d'enjoindre à la commune de Marmande de cesser et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser, les pressions et le harcèlement moral qu'elle subit ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Marmande la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a commis une faute en ne respectant pas les mesures d'adaptation de son poste de travail prescrites par le médecin de prévention ;
- il y a également une faute de la commune en raison de l'illégalité de la décision du 8 février 2022 mettant fin à son affectation au service citoyenneté dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une période d'immersion mais bien d'une affectation de sorte que cette décision est en fait une sanction disciplinaire déguisée et qu'il y a une rupture d'égalité avec les autres agents du service ;
- une autre faute est constituée du fait de l'illégalité des décisions des 6 octobre et 10 novembre 2021 :
ces décisions sont insuffisamment motivées méconnaissant ainsi les article L.211- 1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
les faits sur lesquelles se fonde la sanction disciplinaire sont non étayés ou non établis de sorte que la commune a méconnu son devoir de loyauté ;
* les faits ne sont pas matériellement établis ;
- la commune a également commis une faute en ne prenant aucune initiative pour mettre fin au harcèlement moral dont elle s'estime victime ;
- son préjudice financier s'élève à 464,11 euros ;
- son préjudice moral s'élève à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la commune de Marmande, représentée par la SELARL Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 10 juillet 2024, et n'a pas été communiqué.
II- Par une requête n° 2203955, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A, représentée par la SCP Kappelhoff-Lançon-Thibaud-Valdés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Marmande a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Marmande de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marmande la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les agissements de la commune et de certains de ses agents constituent bien des faits de harcèlement moral ;
- ils n'ont pas été commis uniquement dans le cadre de son activité syndicale mais lors du service ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la commune de Marmande, représentée par la SELARL Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 19 juillet 2024, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Valdès, représentant Mme A présente à l'audience, et de Me Leeman, représentant la commune de Marmande.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par contrat par la commune de Marmande en 2006, puis titularisée en tant qu'adjointe technique de 2ème classe, au service maintenance équipement sportif. En 2018, elle a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle. La commission de réforme a donné un avis favorable à cette reconnaissance et le 15 octobre 2019, le médecin de prévention préconisait des aménagements de son poste de travail. En janvier 2020, elle a été placée dans un emploi administratif au service " vie citoyenne et projets " sur des fonctions de soutien administratif et d'accueil. Le 6 octobre 2021, elle a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonction d'une durée de trois jours, pour avoir enregistré les séances du comité technique de la commune à l'insu des participants. Elle a fait un recours gracieux contre cette sanction qui a été rejeté le 10 novembre 2021. Dans sa requête n° 2202217, la requérante demande, dans un premier temps, l'annulation de ces deux décisions. Le 8 février 2022, la commune l'a informé qu'elle mettait fin à sa période d'immersion au sein du service " vie citoyenne et projets " et devait réintégrer son précédent service. La requérante demande également l'annulation de cette décision. Enfin, Mme A estimant que plusieurs fautes ont été commises, demande la condamnation de la commune de Marmande au paiement de la somme de 20 464,11 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis.
2. S'estimant victime de harcèlement moral, Mme A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle le 19 avril 2022. Dans sa seconde requête n° 2203955, elle demande l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Marmande a rejeté sa demande.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2202217 et n° 2203955 portent sur la situation d'un même agent, des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la légalité de la décision du 8 février 2022 :
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 13 janvier 2020 que la commune a entendu proposer à la requérante une immersion au sein du service " vie citoyenne et projets ". Il est également précisé qu'un bilan serait effectué à l'issue de cette période et qu'en cas de résultats non-satisfaisants elle retournerait dans son service d'origine. En ce sens, des rencontres ont eu lieu entre la requérante et sa hiérarchie le 10 décembre 2021 et le 21 janvier 2022. Un rapport a été émis à l'issue de la seconde entrevue, mentionnant la volonté de la commune de mettre fin à la période d'immersion. Au surplus, si le terme " affecté " a été utilisé dans une note de service le 26 février 2020, il ne peut pour autant suffire à entrainer une véritable affectation alors même qu'il est constant que Mme A est adjointe technique et non adjointe administrative et qu'aucun arrêté de détachement n'a été pris par la commune.
5. D'autre part, la simple circonstance que la requérante n'ait pas bénéficié, malgré ses demandes, d'une fiche de poste, ou qu'elle aurait été traitée différemment d'autres agents en immersion, ce qui n'est au demeurant pas établi, ne permet pas de démontrer l'existence d'une rupture d'égalité entre agents publics.
6. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 février 2022. Cette dernière n'étant pas illégale, la requérante ne peut soutenir que la commune aurait commis une faute.
Sur la légalité des décisions des 6 octobre et 10 novembre 2021 :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, l'article L. 411-5 du même code dispose que : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale ".
8. La décision du 6 octobre 2021 mentionne notamment les faits qui sont reprochés à la requérante ainsi que le rappel de la procédure disciplinaire qui a été menée. Elle comporte donc les considérations de fait suffisantes pour permettre à l'intéressée de connaître les raisons qui ont conduit l'administration à prendre une sanction à son encontre. Par ailleurs, la décision du 10 novembre 2021 prise sur le recours de Mme A n'a pas, en application de l'article L. 411-5 précité, à être motivée dès lors qu'elle rejette un recours gracieux exercé à l'encontre d'une décision elle-même motivée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, la requérante n'établit pas ni même n'allègue que la sanction qui a été prononcée à son encontre aurait été fondée sur des faits qui auraient été révélés par des documents obtenus de façon déloyale par la commune, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de loyauté doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 6 août 2021 lors d'une réunion de sensibilisation organisée par la référente informatique et libertés de la commune, des participants auraient mentionné que la requérante enregistrait les réunions du CHSCT à l'insu des participants. Ces faits sont également mentionnés dans le rapport circonstancié établi le 24 août 2021. En l'espèce, si la requérante estime que les faits ne sont pas établis elle ne remet pas sérieusement en cause leur existence mais soutient seulement qu'il n'y a aucune preuve formelle de ces enregistrements sans apporter de témoignages probants sur l'absence d'enregistrement. A ce titre, le témoignage des représentants syndicaux du 21 septembre 2021 dont la requérante se prévaut, n'indique pas que les faits n'ont pas eu lieu mais seulement qu'il n'existe qu'une " suspicion ". Dès lors, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 6 octobre et 10 novembre 2021. Par suite, ces décisions ne peuvent constituer une illégalité fautive et donc engager la responsabilité de la commune.
Sur la faute tirée de l'absence de prise en compte des recommandations médicales :
12. Le 15 octobre 2019, le médecin de prévention, a rédigé une fiche médicale indiquant que le poste de travail de la requérante était compatible avec son état de santé sous réserve d'un certain nombre de restrictions telles que limiter le port de charge lourde et recommandait un poste moins physique voir administratif, tout en demandant la réalisation d'une IRM et la prise d'un nouveau rendez-vous.
13. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, la fiche médicale ne mentionnait pas qu'il était nécessaire de prendre un nouveau rendez-vous rapidement. De plus, dès le 19 novembre 2019, la commune de Marmande a proposé des aménagements de poste à Mme A tels que la réalisation des tâches d'entretien d'un musée ou encore un poste d'agent de sécurité scolaire en complément. Ces propositions, ainsi que d'autres qui sont notamment listées dans un courrier adressé à la requérante le 13 janvier 2020, ont été refusées par l'intéressée conduisant la commune à lui proposer un poste administratif au service " vie citoyenne et projets ", que la requérante a rejoint le 26 février 2020. Ainsi, la commune a recherché rapidement un nouveau poste pour la requérante en suivant les prescriptions émises par le médecin de prévention de sorte que la faute alléguée, selon laquelle la commune n'aurait pas tenu compte des recommandations médicales, n'est pas établie.
Sur le harcèlement moral :
14. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
15. Mme A s'estime victime de harcèlement moral notamment en raison d'une mésentente avec des représentants syndicaux et de nombreux appels téléphoniques lors d'une matinée qui l'ont conduit à mentionner ces faits dans le registre de santé et de sécurité au travail, le 14 octobre 2021. Elle indique en outre que son adresse électronique a été bloquée.
16. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que le conflit qui oppose la requérante avec deux autres représentants syndicaux concerne entre autres la répartition des sièges dans une instance représentative du personnel. Il constitue donc un évènement survenu à l'occasion de l'accomplissement de fonctions syndicales et n'est, dès lors, pas rattachable à l'exercice de ses fonctions d'agent public. En outre, s'agissant du blocage de l'adresse électronique, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'envoi d'un courriel d'information syndicale à l'ensemble des agents de la collectivité, le 11 mars 2021, le directeur général des services a informé la requérante qu'une telle pratique était interdite et que si elle devait se reproduire, il devrait bloquer son adresse électronique. Malgré ce courriel, Mme A a continué d'utiliser son adresse personnelle à des fins d'information syndicale. Dès lors, les faits allégués ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en ne faisant pas cesser le harcèlement dont elle s'estime victime.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Marmande à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis sur le fondement d'un harcèlement moral.
Sur la légalité de la décision du 14 juin 2022 :
18. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ". Selon l'article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
19. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
20. Pour contester la décision du 14 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Marmande a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, la requérante fait valoir que son harcèlement moral est notamment établi par l'illégalité des décisions prises à son encontre et que la circonstance que les faits qu'elle allègue auraient été liés à une activité syndicale, ne suffit pas à justifier le refus de sa demande. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions par lesquelles le maire de la commune de Marmande a mis fin à sa période d'immersion et l'a sanctionné de trois jours d'exclusion ne sont pas illégales et constituent donc seulement l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, les faits allégués ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Ainsi, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés.
21. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2022.
22. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes n° 2202217 et 2203955 présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Marmande au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2202217 et n° 2203955 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Marmande la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Marmande.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. katzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2203955