Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 janvier et 4 août 2023, Mme B, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022-9765022795 du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai d'un mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les observations de Me Bourien, substituant Me Ghaem, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour Mme B, ressortissante congolaise, née le 24 septembre 2001, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qi n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside à Mayotte depuis 2018 et fait état de sa pleine intégration au sein de la société mahoraise à travers son parcours scolaire en classe de terminale pour l'année scolaire 2018-2019 et son parcours universitaire entre 2019 et 2022 au terme duquel elle a obtenu sa licence " sciences et technologies mention sciences de la vie " au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, avec mention assez bien. Mme A a, par la suite, été recrutée en tant qu'agent contractuel par le rectorat de l'académie de Mayotte pour dispenser des cours de sciences, au sein de divers établissements, à compter de septembre 2022 et justifie jusqu'à l'année scolaire 2023-2024 de son maintien au poste de professeur de sciences de la vie et de la terre. Par ailleurs, l'intéressée se prévaut de la présence de ses deux grandes sœurs sur le territoire, avec lesquelles elle réside à une adresse stable et justifie de l'intensité des liens les unissant ainsi que de leur intégration socio-professionnelle sur l'île. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de munir Mme A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet de Mayotte portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
Le rapporteur,Le président,
T. LE MERLUST. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300029