Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Baudard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'un regroupement familial n'est pas possible ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 29 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er août 2022 le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à
M. A, ressortissant marocain né en 1974, un titre de séjour. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, le préfet a exposé les circonstances de droit et de faits qui fondent utilement sa décision. Il a notamment relevé la date alléguée d'entrée en France de l'intéressé, en 2010, mais estimé que la continuité du séjour de M. A depuis cette date n'était pas établie. Par ailleurs, il a mentionné son mariage en mai 2011 ainsi que la naissance de quatre enfants sur le territoire français mais également constaté la nationalité marocaine des membres de sa famille malgré leur séjour régulier et une situation qui relève du regroupement familial. Enfin, il a relevé la promesse d'embauche présentée par l'intéressé mais souligné qu'il ne disposait pas de visa long séjour ni du droit de travailler en France malgré son titre de séjour italien. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A est marié avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2026. Par suite, alors même que son épouse serait dépourvue de ressources, il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne peut en conséquence utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".
6. M. A, titulaire d'un titre de séjour italien à durée illimitée n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis sa date alléguée d'entrée en 2010 malgré son mariage en France en mai 2011 et la naissance de ses quatre enfants sur le territoire entre 2011 et 2021. Notamment, s'il établit que ses enfants, dont le premier est né en novembre 2011, ont été effectivement scolarisés en France, les seules attestations non circonstanciées d'enseignants ou d'accompagnants scolaires mentionnant une présence et un investissement régulier de
M. A ne suffisent pas à établir la continuité de son séjour sur le territoire. Par ailleurs, à l'exception d'un contrat commun de fourniture d'électricité daté de septembre 2022, il ne justifie aucunement de sa vie commune avec son épouse depuis leur mariage en mai 2011. Et, bien que cette dernière soit titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et mère d'un enfant né d'un précédent mariage en 2008, il n'est fait état d'aucune circonstance qui empêcherait la cellule familiale de se reconstituer au Maroc, pays dont tous les membres de la famille de M. A ont la nationalité. Enfin, alors même que M. A se prévaut d'un séjour ancien auprès de sa conjointe, ils ne justifient d'aucune intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, à supposer même que la procédure de regroupement familial ne puisse aboutir, faute pour l'épouse du requérant de bénéficier de ressources suffisantes, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations précitées et c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. A.
7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ".
9. Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions, ainsi que de ceux qui, demandant un titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, par les pièces qu'il produit, il résulte des éléments développés au point 6 du présent jugement qu'il ne justifie pas résider sur le territoire depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de
M. A tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Baudard.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy