Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-9765021227 du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois.
Il soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantit par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 6 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour M. B, ressortissant comorien, né le 2 janvier 1999 et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 juillet 2023 par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, le préfet de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A, qui est né à Mayotte en 1999, soutient y avoir toujours vécu et y avoir effectué l'ensemble de sa scolarité. Ces allégations ne sont pas contredites par les pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, alors qu'il produit plusieurs bulletins de scolarité et que le préfet de Mayotte est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans sa requête. En outre, il démontre la présence sur le territoire de sa mère et de son père en situation régulière. Ainsi, eu égard à sa durée de présence à Mayotte où il est né et a toujours vécu et à sa situation familiale, il démontre une intégration stable et durable sur territoire. Ainsi, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en décidant de son éloignement du territoire français, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations citées au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur l'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
8. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
Le rapporteur,Le président,
T. LE MERLUST. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206223