Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 5 décembre 2022, 12 février 2024, 29 février 2024 et 1er mars 2024, Mme C A B, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé sa demande d'admission au séjour, déposée le 6 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le titre de séjour sollicité ou à défaut, sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour la requérante de l'avoir valablement saisi d'une demande de titre de séjour ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande datée du 6 juillet 2022, Mme C A B, ressortissante comorienne, née le 21 septembre 1987, a sollicité par voie électronique, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. Si Mme A B soutient résider à Mayotte depuis 2014, en se bornant à produire un récépissé de demande de titre de séjour datant de 2019, elle ne démontre pas avoir antérieurement tenté de régulariser sa situation alors qu'elle se prévaut d'une présence ancienne sur le territoire, présence dont la réalité et la continuité ne sont pas établies par les pièces produites au dossier. En outre, elle ne justifie pas de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants, nés en 2010, 2015, 2020 à Mayotte et en 2013 aux Comores, pas plus qu'elle ne démontre leur scolarisation continue sur le territoire. Si elle soutient que les aînés de ses enfants sont titulaires d'un document de circulation pour étranger mineur, elle ne le démontre pas par les pièces produites à l'appui de sa requête, pas plus qu'elle ne démontre une communauté de vie avec le père de ses enfants qu'elle présente comme son compagnon en situation régulière sur l'île et qui réside à une adresse différente de celle qui figure sur son courrier de demande de titre de séjour. De plus, elle ne fait pas état de son intégration socioprofessionnelle au sein de la société en se prévalant uniquement de sa participation à la vie associative. Enfin, l'intéressée ne justifie pas de l'absence d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
La rapporteure,Le président,
L. LEBONT. SORIN
La greffière,
Agnès Thoral
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206057