Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre 2021 et 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Delaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 26 février 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ministérielle n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 ;
- elle méconnaît le principe d'égalité ;
- la procédure suivie devant la juridiction administrative est anormalement longue.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 14 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant moldave et roumain, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne qui a, par une décision du 26 février 2021, ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a implicitement confirmé cet ajournement. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision ministérielle.
2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 26 février 2021 du préfet du Val-de-Marne est insuffisamment motivée, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 et le principe d'égalité ne peuvent qu'être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé la communication des motifs de la décision ministérielle rejetant implicitement son recours préalable obligatoire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, selon l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / () ".
6. Il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation qui s'est déroulé le 31 décembre 2020 que si M. B connaissait notamment la devise française et a cité plusieurs symboles de la République, il n'a pas été en mesure de citer les dates des deux guerres mondiales, ni de définir la liberté, l'égalité ou encore la laïcité. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture et de l'histoire françaises. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de naturalisation de M. B, malgré les efforts d'intégration déployés par l'intéressé.
7. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que la procédure suivie devant la juridiction administrative est anormalement longue.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,