Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, respectivement enregistrés les 27 et 28 novembre 2020, le 26 juillet 2021 et le 10 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de Vaucluse du 15 janvier 2020 ayant déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française et a substitué à cette décision préfectorale un ajournement à deux ans de sa demande de réintégration.
Elle soutient que :
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 octobre 2016 au profit des personnes originaires d'Algérie relevant du statut civil de droit local nées avant le 1er janvier 1963 précise que la réintégration dans la nationalité française peut être attribuée aux ressortissants algériens se trouvant dans sa situation, sans condition de stage et dès lors qu'ils résident en France ; elle est née le 5 janvier 1954 en Algérie, soit avant le 1er janvier 1963, d'un père de nationalité algérienne né en 1910 ; elle a étudié depuis l'âge de 6 ans dans des écoles françaises en Algérie, a accompli des études de troisième cycle en France et est titulaire de deux doctorats obtenus en France ;
- le motif de la décision préfectorale du 15 janvier 2020 ne saurait être retenu ; elle a fixé de manière stable le centre de ses intérêts matériels et professionnels en France dès lors qu'elle y est installée depuis l'année 2018 au bénéfice d'une carte de résidente, qu'elle a y transféré tous ses fonds, y a acquis une résidence principale et qu'y résident son fils, de nationalité française, sa sœur unique et ses neveux et nièces ;
- elle remplit les conditions exigées par l'article 24-1 du code civil dès lors que sa résidence en France est ancienne et stable ; elle réside en France depuis deux ans et demi et a suivi des études dans ce pays pendant sept années consécutives, de 1983 à 1989 ; elle est en droit de bénéficier de la réduction de la condition de stage en raison de son parcours scientifique et de sa scolarisation en France pendant plus de deux ans.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire respectivement enregistrés le 16 juillet 2021 et le 28 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens relatifs à la recevabilité de la demande de réintégration formulée par la requérante sont inopérants dès lors que la décision attaquée a été prise en opportunité ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Un mémoire enregistré le 29 août 2024 et produit pour Mme B n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 janvier 2020, le préfet de Vaucluse a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française formulée par Mme A, ressortissante algérienne. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 2 octobre 2020, qui s'est substituée à la décision du préfet de Vaucluse, rejeté ce recours et substitué à cette décision un ajournement à deux ans de la demande de réintégration de Mme A. Cette dernière demande l'annulation de la décision ministérielle du 2 octobre 2020.
2. En premier lieu, la décision du ministre en date du 2 octobre 2020 s'étant substituée à la décision du préfet de Vaucluse du 15 janvier 2020, le moyen soulevé à l'encontre de cette dernière décision est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " Aux termes de l'article 21-15 du même code : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, toutes les circonstances de l'affaire, et notamment la stabilité l'intégration de l'intéressé dans la société française.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée du 2 octobre 2020, que pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 et sur le motif tiré de ce que l'arrivée en France de l'intéressée était récente et que ce délai de deux ans permettra d'apprécier la stabilité de son installation. Il s'ensuit que cette décision a été prise en opportunité et n'a pas déclaré cette demande de réintégration irrecevable en application de l'article 21-16 du code civil. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle doit être regardée comme ayant fixé de manière stable en France le centre de ses intérêts ou qu'elle doit bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de la condition de stage.
5. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 25 octobre 2016 dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge.
6. En quatrième lieu, il est constant qu'à la date du 2 octobre 2020 de la décision attaquée, Mme B, entrée en France le 29 juin 2018 à l'âge de 64 ans et titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, en qualité de " visiteur ", résidait sur le territoire national depuis seulement 27 mois, après avoir séjourné en Algérie jusqu'en 2018, manifestant, ainsi, très tardivement la volonté de bénéficier de la réintégration dans la nationalité française. Dans ces conditions, et bien que la requérante a réalisé une partie de ses études en France, de 1983 à 1989 et que son fils unique dispose de la nationalité française et réside en France, le ministre de l'intérieur a pu légalement ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressée en se fondant sur le caractère récent de son arrivée en France et sur la nécessité de disposer d'un délai nécessaire à l'évaluation de la stabilité de l'installation de la requérante sur le territoire français.
7. En dernier lieu, les circonstances liées au parcours scolaire, universitaire et professionnel de la requérante, ainsi qu'à son entourage familial sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de cette dernière.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
La greffière,