Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 31 octobre 2023, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de décrire les conséquences dommageables de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C.
L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 19 février 2024.
Par des mémoires, enregistrés les 29 février, 11 mars et 12 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Szwarc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme globale de 121 152 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'hépatite C d'origine transfusionnelle
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que ses préjudices doivent être indemnisés comme suit :
l'assistance par tierce personne à hauteur de 46 400 euros ;
le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 8 352 euros ;
les souffrances endurées à hauteur de 30 000 euros ;
le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6 400 euros ;
*le préjudice spécifique de contamination à hauteur de 30 000 euros.
Par deux mémoires enregistrés les 29 février et 26 avril 2024, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut à ce que l'indemnisation des préjudices de Mme A soit réduite à de plus justes proportions et à ce que toute autre demande soit rejetée.
Vu :
- le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 19 février 2024 ;
- l'ordonnance du président du tribunal du 8 mars 2024 liquidant et taxant les frais d'expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chamot
- les conclusions de Mme Bala ;
- et les observations de Me Barral substituant Me Szwarc, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 31 octobre 2023, le tribunal a retenu l'imputabilité de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C aux transfusions sanguines reçues en 1985 dans le cadre des soins requis, durant son séjour au centre hospitalier de l'Hôtel-Dieu à Marseille, par les graves brûlures subies à l'occasion d'une explosion de gaz survenue dans son appartement. En conséquence, le tribunal a admis l'obligation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'en réparer les conséquences dommageables et a ordonné une expertise en vue de déterminer l'étendue des préjudices résultant de cette contamination. L'expert ayant déposé son rapport au greffe du tribunal le 19 février 2024, l'affaire est en état d'être jugée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la description et de l'analyse de l'état de santé retenues par l'expert, que Mme A a subi une asthénie intense rendant nécessaire l'assistance d'une tierce personne durant son second traitement antiviral entre mai et août 2018, à raison de deux heures par jour d'aide apportée par son époux. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait perçu à ce titre des indemnités telles que la prestation de compensation du handicap. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A sur cette période de 95 jours intégrant les congés payés et jours fériés, en le réparant sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations dues par l'employeur et des majorations pour travail du dimanche, fixé à 14 euros, soit une somme de 2 660 euros.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % entre le 31 octobre 2016, date de révélation de la contamination, et le 15 avril 2019, date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 4 300 euros la somme destinée à le réparer.
4. En troisième lieu, l'expert a estimé les souffrances endurées par Mme A durant cette période à 4 sur une échelle de 1 à 7, cette évaluation, fixée à la suite d'une réunion contradictoire à laquelle le conseil de l'ONIAM était présent, prenant en considération tant les souffrances physiques que psychiques subies par l'intéressée. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme A la somme de 5 000 euros tenant compte de la portée du retentissement psychique et des soins de l'affection.
5. En quatrième lieu, Mme A a pu en outre légitimement éprouver des inquiétudes du fait de sa contamination par la maladie qui avait été diagnostiquée et des conséquences graves qui pouvaient en résulter de la date de la révélation de sa contamination jusqu'à la date de sa guérison après constat de l'éradication de la charge virale et de l'absence de fibrose hépatique six mois après le terme du traitement. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en fixant à 1 500 euros la somme destinée à le réparer.
6. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la requérante est affectée d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 4%. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en le fixant à la somme de 5 000 euros compte tenu de l'âge de Mme A à la date de la consolidation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 18 460 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination transfusionnelle.
Sur les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens de l'instance, constitués des frais et honoraires de l'expertise prescrite avant-dire droit, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 8 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme A la somme de 18 460 euros.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de l'ONIAM.
Article 3 : L'ONIAM versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CHAMOT
L'assesseure la plus ancienne,
B. SARAC-DELEIGNELa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.