Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2021, 4 décembre 2023, 1er et 9 février 2024, l'association Osons !, Mme A J, M. F K, Mme E C, Mme N I, Mme L D, Mme G M et Mme B H, représentés par Me Bouthors-Neveu, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° 36276-2 du 27 mai 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant prescriptions complémentaires de l'arrêté préfectoral n° 36276 du 21 décembre 2006 portant autorisation de la société Timac Agro d'exploiter une installation de traitement de produits minéraux sur le site du quai intérieur à Saint-Malo ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 36277-2 du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 mai 2021 portant prescriptions complémentaires de l'arrêté préfectoral n° 36277 du 21 décembre 2006 portant autorisation de la société Timac Agro d'exploiter une installation de traitement de produits minéraux sur le site de la zone industrielle située rue du Clos du Noyer à Saint-Malo ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de mettre en demeure la société Timac Agro de déposer de nouvelles autorisations d'exploiter les installations classées présentes sur le site du quai intérieur et rue du Clos du Noyer sous la rubrique n° 3430 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et ce, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, en cas de maintien des arrêtés attaqués et dans l'attente de la régularisation des installations, de modifier les prescriptions complémentaires des arrêtés préfectoraux n° 36276-2 et 36277-2 du 27 mai 2021 afin qu'il soit imposé :
- des obligations de surveillance, mesures et contrôles sur tous les conduits référencés sur les deux sites de la société Timac Agro à Saint-Malo s'agissant des rejets atmosphériques, des émissions diffuses, des émissions de toute nature dont les métaux lourds visés au 8° de l'arrêté ministériel du 2 février 1998, des odeurs ;
- des valeurs limites des polluants sur tous les conduits référencés sur les deux sites de la société Timac Agro à Saint-Malo ;
- une extension des contrôles continus de l'ammoniac et les contrôles annuels sur les polluants dont les métaux lourds à tous les conduits référencés sur les deux sites de la société Timac Agro à Saint-Malo ;
- la reprise des valeurs limites de concentration prévues à l'arrêté n° 36277 du 21 décembre 2006 pour les conduits 1,2 et 6 sur le site de la rue du Clos du Noyer ;
- la détermination de flux minimums sur l'ensemble des émissions canalisées et les émissions diffuses en prenant en compte chaque rejet canalisé sur les deux sites de la société Timac Agro à Saint-Malo et la détermination de flux horaires maximums autorisés pour les valeurs de concentration ;
- une mesure permanente des poussières sur les deux sites de la société Timac Agro à Saint-Malo ;
- un contrôle annuel obligatoire des émissions diffuses sur les deux sites de la société Timac Agro à Saint-Malo ;
- un contrôle des rejets dans l'eau des substances dangereuses dont les métaux visés à l'article 32 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 sur les deux sites de la société Timac Agro à Saint-Malo et ce, en référence aux seuils de flux journaliers et aux limites de concentration autorisés ;
- des règles strictes de captation des odeurs à la source dans le cadre de l'obligation de surveillance et de contrôle de ces odeurs ;
- un contrôle minimum des odeurs au moins une fois par an ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de modifier les prescriptions complémentaires des arrêtés préfectoraux n° 36276-2 et 36277-2 du 27 mai 2021 afin qu'il soit imposé les mesures exposées au 4°) et ce, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'intérêt pour agir de l'association Osons ! est établi eu égard à son objet social et à son champ d'intervention géographique ;
- l'intérêt pour agir des requérants, personnes physiques, est établi, dès lors qu'ils justifient d'une part, être exposés à des retombées d'ammoniac dont les valeurs limites de concentration règlementaires sont dépassées et à des retombées de poussières chargées en métaux lourds ainsi qu'à des nuisances olfactives et sanitaires, et d'autre part, à l'existence d'un risque de pollution de la mer par les rejets des eaux des installations en litige ;
- les transformations chimiques nécessaires à la production des engrais azotés et phosphatés et révélées par le dépassement des valeurs limites de concentration des rejets en ammoniac, constituent une modification substantielle des projets autorisés par les arrêtés n° 36276 et n° 36277 du 21 décembre 2006, dès lors qu'elles ont pour effet d'intégrer le projet dans une nouvelle rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), soit la rubrique n° 3430 ;
- l'extension du périmètre des projets autorisés par les arrêtés préfectoraux du 21 décembre 2006 par la création de six magasins de stockage d'une surface d'environ 13 000 m² constitue une modification substantielle prévue par les dispositions des 1° et 2° de l'article
R. 181-46 du code de l'environnement ;
- l'augmentation de la capacité de production de l'unité de pierres à lécher et Micro-granulés et engrais (PAL-MG) du site du quai intérieur résultant de la création en novembre 2018 de l'unité " UPN " ainsi que la validation de l'utilisation de la struvite comme matière première par les arrêtés attaqués emporteront de " graves conséquences " en terme de rejets atmosphériques et de rejets dans l'eau, de sorte que les projets autorisés par les arrêtés préfectoraux du 21 décembre 2006 subissent une modification substantielle au sens des dispositions du 3° de l'article R. 181-46 du code de l'environnement ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, dès lors que les modifications des installations auraient dû faire l'objet d'une autorisation environnementale ;
- ils ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que leur soumission au régime de l'autorisation environnementale impliquait de faire précéder leur édiction de l'organisation d'une enquête publique ;
- les prescriptions de l'article 3 des arrêtés attaqués relatives aux émissions atmosphériques sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, dès lors qu'elles ne déterminent pas les valeurs limites d'émission conduits n°s 1 à 8 et 12 à 15 pour le site du quai intérieur et qu'elles ont supprimé celles des conduits n°s 1, 2, et 6 du site de la zone industrielle ;
- les prescriptions des arrêtés attaqués relatives à la détermination des flux des rejets atmosphériques sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elles ne fixent pas un flux horaire maximal autorisé pour les valeurs de concentration des paramètres, excepté celui relatif aux émissions de poussière, en méconnaissance de l'article 27 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 précité, d'une part, et qu'elles ne prennent pas en compte chaque rejet pour déterminer les flux maximums en méconnaissance des articles 21 et 28 du même arrêté, d'autre part ;
- les prescriptions de l'article 3 des arrêtés attaqués relatives aux émissions atmosphériques sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 58 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, dès lors qu'elles ne prévoient pas un contrôle des conduits n°s 1 à 8 et 12 à 15 du site du quai intérieur et n°s 1, 2 et 4 du site de la zone
industrielle ;
- les prescriptions des arrêtés attaqués relatives au rejet des poussières sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 59 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 précité, dès lors qu'elles ne prévoient pas que ces émissions fassent l'objet d'une mesure en permanence ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° et du III de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 précité, dès lors qu'ils ne comportent pas de prescriptions complémentaires relatives à la surveillance de l'impact des émissions sur l'eau par le biais des eaux de process ou du ruissellement sur les toitures, les surfaces de déchargement ou de production ;
- les prescriptions relatives à la surveillance des odeurs, édictées aux articles 4 des arrêtés attaqués, sont insuffisantes, dès lors que leur contrôle ne s'effectue pas sur l'intégralité des conduits, se limite aux parties canalisées des rejets sans porter sur les stockages ou aires de maturation et ne sont pas soumis à une méthode efficace ;
- les prescriptions relatives à la surveillance des odeurs, édictées aux articles 4 des arrêtés attaqués, prévoient une fréquence de la mesure des niveaux d'odeurs et des débits d'odeurs qui méconnaît les dispositions de l'article 58 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 précité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2022 et 13 juin 2024, le préfet
d'Ille-et-Vilaine conclut à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de modification des prescriptions complémentaires des arrêtés préfectoraux n° 36276-2 et 36277-2 du 27 mai 2021.
Il fait valoir que :
- les requérants, personnes physiques, ne justifient pas de la réalité des nuisances olfactives et sanitaires qu'ils soutiennent subir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 5 décembre 2023, la société Timac Agro, représentée par Me Beauchet (Selas DS Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intérêt pour agir de l'association Osons ! n'est pas établi eu égard à l'imprécision de son objet social ;
- l'intérêt pour agir des requérants, personnes physiques, n'est pas établi ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2024, par une ordonnance du même jour.
La société Timac Agro a accusé réception de la notification de l'ordonnance de clôture immédiate par le biais de l'application Télérecours le même jour à 16 heures 30.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024 à 19 heures 59 et qui n'a pas été communiqué, la société Timac Agro, représentée par Me Beauchet (Selas DS Avocats), a présenté des observations.
Par un courrier du 9 juillet 2024, le tribunal a invité, en application de l'article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.
Des pièces produites par le préfet d'Ille-et-Vilaine ont été enregistrées le 10 juillet 2024 et communiquées le même jour.
Un mémoire en réponse, présenté par l'association Osons ! et autres, représentés par Me Bouthors-Neveu, enregistré le 16 juillet 2024, a été communiqué par application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en réponse, présenté par la société Timac Agro, représentée par Me Beauchet (Selas DS Avocats), enregistré le 16 juillet 2024, a été communiqué par application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique,
- les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant l'association Osons ! et autres,
- et les observations de Me Wermersch, représentant la société Timac Agro.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2024, a été présentée pour la société Timac Agro.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2024, a été présentée pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La société Timac Agro, filiale du groupe Roullier, est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'engrais pour la nutrition végétale et la production animale. Par deux arrêtés des 23 mai 1980 et 9 avril 1993, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a autorisée à exploiter deux installations de fabrication d'engrais à Saint-Malo, situées respectivement dans la zone industrielle du Clos du Noyer pour une superficie totale de 60 251 m² et sur le site du quai intérieur pour une superficie de 58 481 m². Par deux arrêtés n°s 36276 et 36277 du 21 décembre 2006, le préfet d'Ille-et-Vilaine a abrogé les arrêtés préfectoraux des 23 mai 1980 et 9 avril 1993 et a délivré deux autorisations d'exploiter des installations de traitement de produits minéraux sur les deux sites précités. Par un arrêté n° 36277-1 du 20 janvier 2010 portant prescriptions complémentaires de l'arrêté du 21 décembre 2006, le préfet d'Ille-et-Vilaine a notamment autorisé la société Timac Agro à réorganiser, sur le site de la zone industrielle, les points de rejets des eaux provenant de l'installation et leur gestion. Afin de limiter les émissions anormales d'ammoniac et d'odeurs provenant des activités de la société Timac Agro, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par un arrêté
n° 36276-1 du 26 avril 2018 portant prescriptions complémentaires de l'arrêté du 21 décembre 2006 sur le site du quai intérieur, a autorisé la société Timac Agro à effectuer des essais pilotes tendant à substituer la struvite comme matière première aux roches phosphatées. A la suite du constat d'un dépassement anormal des émissions d'ammoniac provenant de l'activité des deux sites, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par deux arrêtés du 20 juillet 2018, mis en demeure la société Timac Agro de respecter la valeur règlementaire de concentration en ammoniac ainsi que de mettre en place et de réaliser une mesure en permanence du débit et du flux d'ammoniac sur les émissaires dont le flux horaire dépasse 10 kg/h et ce, sur les deux sites exploités précités.
Le 15 septembre 2020, la société Timac Agro a présenté auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine une demande d'exploitation du site du quai intérieur en sollicitant la pérennisation de l'emploi de la struvite comme matière première. De nouveaux dépassements anormaux d'émissions d'ammoniac ayant été constatés sur le site du quai intérieur en octobre et novembre 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 18 février 2020, a infligé à la société exploitante une amende de
5 000 euros. Dans un rapport du 22 mars complété le 30 mars 2021 pour le quai intérieur et un rapport du 30 mars 2021 portant sur la zone industrielle, l'inspection des installations classées a proposé de lever les arrêtés préfectoraux du 20 juillet 2018 précités et d'édicter des arrêtés des prescriptions complémentaires aux arrêtés n° 36276 et n° 36277 du 21 décembre 2006, ce qui a été fait par l'édiction des arrêtés préfectoraux n° 36276-2 et n° 36277-2 du 27 mai 2021. Par la présente requête, l'association Osons ! et autres demandent au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ".
En ce qui concerne la nécessité d'une autorisation environnementale :
3. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article
L. 181-32. ()". Aux termes de l'article R. 181-46 du même code : " I - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article
R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. () ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " () II. - Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas./ Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement d'informer le préfet de toute modification ou extension des conditions d'exploitation du projet autorisé. Lorsque cette modification présente un caractère substantiel, le préfet doit inviter l'exploitant à solliciter une nouvelle autorisation. Pour apprécier le caractère substantiel d'une modification, le préfet doit tenir compte des changements successifs qui ont pu être apportés à une installation ou au site sur lequel elle est exploitée afin de déterminer si ceux-ci sont, par leur addition, de nature à modifier l'appréciation qui avait été faite, au moment de la délivrance de l'autorisation initiale, des incidences notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
5. Pour soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, les requérants soutiennent que les modifications apportées à l'activité et au fonctionnement des installations de la société Timac Agro depuis la délivrance des autorisations environnementales du 21 décembre 2006 constituent des modifications substantielles au sens de l'article R. 181-46 du code de l'environnement qui auraient dû faire l'objet d'une autorisation environnementale en lieu et place des arrêtés en litige portant prescriptions complémentaires.
6. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que, par un arrêté préfectoral n° 36277 du 21 décembre 2006, la société Timac Agro a été autorisée à exploiter sur le site de la zone industrielle une installation de fabrication de superphosphate de 45 000 tonnes par an au titre notamment de la rubrique n° 2610 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Cette rubrique, soumise au régime de l'autorisation environnementale, et dont l'intitulé a été modifié par un décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009 pour désigner " les engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium (fabrication industrielle par transformation chimique d'", a été supprimée à compter du 1er juin 2015 en application du décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et remplacée par la rubrique n° 3430 intitulée " Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) créée par le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013. Il résulte de l'instruction que le tonnage de fabrication des engrais relevant de cette rubrique est identique à celui qui a fait l'objet de l'autorisation préfectorale du 21 décembre 2006, soit
45 000 tonnes par an. Par suite, la seule modification de l'intitulé de la rubrique n° 2610 n'entre pas dans le champ d'application de la modification substantielle prévue par l'article R. 181-46 du code de l'environnement.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté préfectoral n° 36276 du 21 décembre 2006, la société Timac Agro a été autorisée à exploiter sur le site du quai intérieur une unité de granulation dédiée aux amendements et engrais appelée " usine QI " et une unité " pierres à lécher et Micro-granulés " (PAL-MG ), qui fabriquent des engrais par un procédé de mélange, d'humidification, de séchage et de tamisation des matières premières sans transformation chimique ou biologique et qui relèvent notamment de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Cette rubrique désigne notamment les activités de mélange des pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels. En se bornant à soutenir que les émissions d'ammoniac sur le site du quai intérieur révèlent que le procédé de fabrication d'engrais sur ce site constitue une transformation chimique ou biologique au sens de la rubrique n° 2610 devenue la rubrique n° 3430 de la nomenclature des installations classées, les requérants n'établissent pas l'existence de transformations chimiques ou biologiques au sens de la rubrique n° 3430 précitée qui justifierait de soumettre l'activité du site du quai intérieur à cette rubrique. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le procédé de fabrication des engrais du site du quai intérieur relève de cette dernière rubrique de la nomenclature des installations classées et qu'il entre, à ce titre, dans le champ d'application de la modification substantielle prévue par l'article R. 181-46 du code de l'environnement.
8. En troisième lieu, les requérants se prévalent d'une augmentation de surface de 13 000 m² correspondant à six magasins de stockage de matières premières sans exposer les motifs pour lesquels cette circonstance ferait entrer l'installation de la société Timac Agro dans le champ d'application de la modification substantielle prévue par l'article R. 181-46 du code de l'environnement.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 27 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation : " Sous réserve des dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 30 ci-après, les effluents gazeux respectent les valeurs limites suivantes selon le flux horaire maximal autorisé : () c) Ammoniac : si le flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h, la valeur limite de concentration est de 50 mg/m3. () ".
10. D'une part, les requérants se prévalent de l'augmentation de la capacité de production d'engrais de l'unité PAL-MG du site du quai intérieur en novembre 2018 en raison de la création d'une nouvelle unité dénommée " Timafeed" (TFD), anciennement dénommée " UPN ", laquelle utilise un mélange d'argiles et d'urée dans les produits finis. Ils soutiennent également que les quantités produites de sulfate d'ammonium sur ce site sont importantes selon un courrier du préfet du 16 octobre 2018. Si les intéressés se prévalent de l'accroissement des émissions d'ammoniac résultant de cette augmentation de production, il résulte des écritures des parties, dont celles des requérants, que la société exploitante a pris des mesures de rabattement pour maîtriser la teneur en ammoniac des émissions en dessous du seuil règlementaire de 50 mg/m3, qui concerne l'utilisation du sulfate d'ammonium au sein de l'unité PAL-MG, les autres usages impliquant cet élément chimique ayant été transférés sur le site de la zone industrielle en décembre 2019. Ainsi, les requérants n'établissent pas que les valeurs des émissions d'ammoniac fixées par l'arrêté attaqué applicables au site du quai intérieur sont de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
11. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par un arrêté n° 36276-1 du 26 avril 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a complété l'arrêté n° 36276 du 21 décembre 2006 en intégrant un chapitre 9-3 relatif aux essais-pilotes pour l'emploi de la struvite et a notamment prévu des mesures de surveillance des rejets atmosphériques et qu'à la suite de trois campagnes d'essais-pilotes menées en 2018 et 2019 et des résultats positifs de ces derniers constatés par l'inspecteur des installations classées dans un rapport du 22 mars 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par l'arrêté attaqué n° 36276-2, a autorisé la société exploitante à pérenniser l'utilisation de la struvite comme matière première en lieu et place des roches phosphatées et a encadré cette utilisation en rappelant la règlementation en vigueur et les fréquences de surveillance des paramètres de cette matière première. Si les requérants soutiennent que son utilisation génère des rejets atmosphériques anormaux, ils n'établissent pas que les valeurs des émissions d'ammoniac fixées par l'arrêté attaqué sont de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
12. Il résulte des points 4 à 11 que les modifications apportées aux projets autorisés par les arrêtés préfectoraux n° 36276 et n° 36277 du 21 décembre 2006 n'étaient pas substantielles au sens des dispositions de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, de sorte qu'elles n'avaient pas à faire l'objet de l'autorisation environnementale prévue par les dispositions de l'article L. 181-14 du même code. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit dans l'application de ces dernières dispositions doit être écarté.
13. Pour le même motif que celui exposé au point précédent, le moyen tiré d'un vice de procédure résultant de l'absence d'organisation d'une enquête publique préalablement à l'édiction des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne les prescriptions complémentaires :
14. D'une part, aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " () L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ().".
15. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ". Selon l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. () ". Aux termes de l'article L. 512-5 du même code : " Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. () / Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. () ". Selon l'article R. 181-43 du même code : " L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. () ". Aux termes de l'article R. 181-54 : " Le présent article s'applique aux projets relevant du 2° de l'article
L. 181-1. () / Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles. () ".
16. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation : " () Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées nouvelles et existantes selon les modalités définies au chapitre X. / L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté. ".
17. Si le ministre chargé des installations classées peut fixer des règles générales et prescriptions techniques applicables à ces installations, le préfet conserve son pouvoir d'appréciation pour imposer toute mesure de police qu'il estime nécessaire pour la préservation des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en imposant des mesures plus strictes que celles déterminées par les arrêtés prévus à l'article L. 512-5 précité du même code.
18. En l'espèce, le caractère suffisant des prescriptions complémentaires des arrêtés attaqués pour prévenir les risques d'atteintes à l'environnement et à la santé humaine doit être apprécié en tenant compte des prescriptions générales prévues par l'arrêté ministériel du 2 février 1998 cité au point au point 16 ainsi que des arrêtés n°s 36276 et 36277 du 21 décembre 2006 qui ont autorisé la société Timac Agro à exploiter les installations en litige sur les sites de la zone industrielle et du quai intérieur, complétés par les arrêtés n° 36277-1 du 20 janvier 2010 pour le site de la zone industrielle et n° 36276-1 du 26 avril 2018 pour le site du quai intérieur.
S'agissant des rejets atmosphériques :
Quant aux valeurs limites d'émission des substances provenant des conduits des deux sites :
19. Aux termes de l'article R. 515-60 du code de l'environnement : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 181-43 et R. 181-54, l'arrêté d'autorisation fixe au minimum : /a) Des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des installations classées et pour les autres substances polluantes qui, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre, sont susceptibles d'être émises en quantités significatives. Ces valeurs limites d'émission peuvent être remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement. L'arrêté fixe également des prescriptions permettant d'évaluer le respect de ces valeurs limites à moins qu'il ne se réfère aux règles générales et prescriptions techniques fixées par les arrêtés pris en application de l'article L. 512-5 ; (). ".
20. Aux termes de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation : " I. - Les valeurs limites d'émissions fixées dans l'arrêté d'autorisation sont fondées sur les techniques les plus efficaces pour la protection de l'environnement dans son ensemble, dans des conditions économiquement et techniquement viables, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement. () II. - Les valeurs limites ne dépassent pas les valeurs fixées par le présent arrêté. ".
21. D'une part, il résulte de l'instruction et des termes de l'arrêté attaqué n° 36276-2 que l'unité de granulation/engrais du site du quai intérieur comporte quinze conduits dont les conduits n°s 9, 10, 11 et 16 sont raccordés aux installations de refroidissement des produits, à la tour de lavage, à l'installation de micro-granulation de l'unité PAL/MG et TFD ainsi qu'à la tour de lavage des unités PAL/MG et TFD, qui sont potentiellement émettrices d'éléments polluants. Les requérants font état de l'absence de fixation de valeurs limites d'émissions des rejets, autres que ceux relatifs aux poussières, provenant des conduits n° 1 à 8 et 12 à 15. Toutefois, ils n'établissent pas que les conduits n°s 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et n°s 14 et 15, raccordés respectivement à des filtres et à des ensacheuses, sont susceptibles d'émettre des substances polluantes, lesquelles conditionnent l'édiction par le préfet de valeurs limites d'émission en vertu de l'article R. 515-60 du code de l'environnement. Par ailleurs, l'article 3 de l'arrêté attaqué n° 36276-2 définit des valeurs limites d'émission des conduits n°s 12 et 13 qui sont raccordés à des chaudières à bois et au gaz. Enfin, il résulte de l'instruction que le conduit n° 3 a été supprimé en 2016.
22. D'autre part, il résulte des termes de l'arrêté attaqué n° 36277-2 que l'unité de granulation engrais du site de la zone industrielle comporte cinq conduits. Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué a supprimé des valeurs limites de concentration des conduits
n°s 1, 2 et 6 qui avaient été fixées par l'arrêté n° 36277-1 du 20 janvier 2010 portant prescriptions complémentaires de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2006. Toutefois, l'arrêté attaqué, qui n'édicte pas de nouvelles valeurs limites de concentration pour le conduit n° 1, raccordé à une chaudière vapeur d'une puissance de 3,4 MW, a entendu maintenir les valeurs limites de concentration de ce conduit pour les mêmes paramètres que ceux prévus par l'arrêté n° 36277-1 du 20 janvier 2010 portant prescriptions complémentaires de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2006. En outre, l'arrêté attaqué fixe pour le conduit n° 2, désormais raccordé à une installation de granulation biomasse d'une puissance de 8+2 MW ainsi qu'à une installation de granulation gaz d'une puissance de 9,3 MW et non plus à une chaudière vapeur d'une puissance de 13,6 MW comme cela était le cas en 2010, des valeurs limites de concentration pour les mêmes paramètres que ceux de l'arrêté du 20 janvier 2010. Enfin, il résulte de l'instruction que le conduit n° 6 est désormais raccordé à un filtre de dépoussiérage et non plus au dépoussiérage des cribles comme cela était le cas en 2010 et que l'arrêté attaqué fixe une valeur limite de concentration pour le paramètre " poussière ".
23. Il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas que les articles 3 des arrêtés attaqués qui déterminent les valeurs d'émissions de concentration des paramètres chimiques provenant des conduits en litige des deux sites ne suffiraient pas à prévenir les dangers ou inconvénients pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Quant aux flux des rejets atmosphériques des conduits des deux sites :
24. Aux termes de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation : " () Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte. (.) ". Les dispositions de l'article 27 du même arrêté détermine un flux horaire maximal au-delà duquel il fixe une valeur limite de concentration des effluents gazeux pour les paramètres poussières, monoxyde de carbone (CO), oxydes de soufre (SO2), oxydes d'azote (NOx), chlorure d'hydrogène (HCl), fluor et composés inorganiques du fluor, pour les composés organiques volatils non méthaniques, les métaux et composés de métaux dont le cadmium (Cd), le mercure (Hg), le thallium (TI), l'arsenic (As), le sélénium (Se) et le tellure (Te), le plomb (Pb), l'antimoine (Sb), le chrome (Cr), le cobalt (Co), le cuivre (Cu), l'étain (Sn), le manganèse ( (Mn), le nickel (Ni), le vanadium (V) et le zinc (Zn), et les rejets de diverses substances gazeuses dont l'ammoniac (NH3). Aux termes de l'article 28 du même arrêté : " Dans le cas où une installation rejette le même polluant par divers rejets canalisés, les dispositions de l'article 27 s'appliquent à chaque rejet canalisé dès lors que le flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus dépasse le seuil fixé à l'article 27. ".
25. Les articles 3 des arrêtés attaqués relatifs à la surveillance des émissions atmosphériques fixent un flux horaire maximal pour le seul paramètre " poussières ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions combinées des articles 1er et 27 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 n'imposent pas à l'exploitant de fixer un flux horaire maximal autorisé pour chacun des paramètres exposés au point précédent mais d'appliquer une valeur limite de concentration de ces paramètres en cas de dépassement du seuil du flux horaire maximal fixé par l'article 27 lorsque l'arrêté préfectoral ne le fixe pas. Les requérants ne contestent pas le caractère suffisant des seuils des flux horaires maximaux fixés par l'article 27 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la société Timac Agro ne prendra pas en considération l'ensemble des rejets canalisés et diffus pour déterminer les flux horaires maximaux des paramètres, elles n'assortissent leur allégation d'aucune précision ni de pièces justificatives alors qu'à l'inverse, les arrêtés attaqués prennent en considération l'ensemble des installations pour déterminer le flux total du paramètre des poussières et que les flux horaires maximaux prennent en compte les rejets canalisés et diffus selon l'article 28 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions des articles 3 des arrêtés attaqués relatives aux modalités de détermination des valeurs limites de concentration des éléments chimiques provenant des conduits ne suffiraient pas à prévenir les dangers ou inconvénients pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Quant aux mesures de surveillance des émissions des substances provenant des conduits des deux sites :
26. Aux termes de l'article R. 515-60 du code de l'environnement : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 181-43 et R. 181-54, l'arrêté d'autorisation fixe au minimum : () / b) Des prescriptions en matière de surveillance des émissions, en spécifiant la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d'évaluation, basées sur la partie des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relative à la surveillance ; / c) La périodicité de la fourniture obligatoire au préfet des résultats de la surveillance des émissions mentionnée au b, accompagnée de toute autre donnée complémentaire nécessaire au contrôle du respect des prescriptions de l'autorisation. L'arrêté précise les informations à fournir quant aux résultats de cette surveillance, la période au titre de laquelle elles sont fournies, qui ne peut excéder un an, et la nature des données complémentaires à transmettre ; (). "
27. Aux termes de l'article 58 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation : " I.- Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. / La nature, la fréquence et les conditions des mesures définissant le programme de surveillance des émissions sont fixés, en tant que de besoin, par l'arrêté d'autorisation. () III.- Les mesures (prélèvement et analyse) des émissions dans l'air sont effectuées au moins une fois par an par un organisme ou laboratoire agréé ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre mesuré, par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation. () ". Selon l'article 59 du même arrêté : " Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère autorisés dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant doit réaliser dans les conditions prévues à l'article 58 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement. () Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composé de métaux énumérés à l'article 27 (8° a, b ou c) et si le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 50g/h, la mesure en permanence des émissions de poussières est réalisée. () ". Aux termes de l'article 27 du même arrêté : " () 8° Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) : / a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés : si le flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1 g/h, la valeur limite de concentration est de 0,05 mg/m3 par métal et de 0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl) ; / b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 12° : si le flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te) ; / c) Rejets de plomb et de ses composés : si le flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 (exprimée en Pb) ;/ d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés autres que ceux visés au 12° : si le flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (), nickel, vanadium, zinc () et de leurs composés dépasse 25 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn). () ".
28. D'une part, le conduit n° 3 du site du quai intérieur a été supprimé en 2016 ainsi qu'il a été dit au point 21. De plus, l'article 8.2.1 de l'arrêté préfectoral n° 36276 du 21 décembre 2006 prévoit que l'exploitant est tenu de réaliser une mesure annuelle de tous les polluants et sur tous les points de rejet. La branche du moyen tirée de ce que les conduits n°s 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et n°s 12 à 15 du site du quai intérieur ne font pas l'objet de mesure de surveillance manquent ainsi en fait et doit être écartée.
29. D'autre part, il résulte des termes de l'article 3 de l'arrêté attaqué n° 36277-2 que les éléments chimiques, autres que l'ammoniac, rejetés par les conduits n° 1, 2 et 4 du site de la zone industrielle font l'objet d'un contrôle annuel. En outre, les émissions d'ammoniac (HN3) font l'objet d'une surveillance permanente dont les résultats sont transmis mensuellement à l'inspection des installations classées et le dépassement des valeurs limites de concentration de ce paramètre entraîne l'arrêt immédiat ou différé à 29 minutes des installations selon l'ampleur du dépassement. Enfin, l'exploitant doit établir, tous les quatre ans, un bilan des concentrations des paramètres cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (TI), plomb (Pb), l'antimoine (Sb), le chrome (Cr), le cobalt (Co), le cuivre (Cu), l'étain (Sn), le manganèse (Mn), le nickel (Ni), le vanadium (V) et le zinc (Zn). La branche du moyen tirée de ce que les conduits n°s 1, 2 et 4 du site de la zone industrielle ne font pas l'objet de mesures de surveillance en application de l'article 58 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 manquent ainsi en fait et doit être écartée.
30. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les arrêtés attaqués ne prescrivent pas la réalisation d'une mesure en permanence des émissions de poussière, dès lors que cette mesure de surveillance est déjà prévue par l'article 59 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998, qui s'applique aux installations en litige en application de l'article 1er de cet arrêté rappelé au point 16.
31. Il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas que les mesures de surveillance des conduits des deux sites ne suffiraient pas à prévenir les dangers ou inconvénients pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
S'agissant des rejets dans l'eau :
32. Aux termes de l'article 22 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 : " 1° Définitions / Au sens du présent arrêté, on entend par : () "Substance dangereuse" ou "micropolluant" : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substances ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution. () 2° Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Il respecte également la vocation piscicole du milieu récepteur et les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. () III. - Pour les substances dangereuses visées par un objectif de suppression des émissions et dès lors qu'elles sont présentes dans les rejets de l'installation, la réduction maximale doit être recherchée. L'exploitant tient donc à la disposition de l'inspection les éléments attestant qu'il a mis en œuvre des solutions de réduction techniquement viables et à un coût acceptable afin de respecter l'objectif de suppression aux échéances fixées par la réglementation en vigueur ; (). ".
33. Les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués ne comportent pas de prescriptions complémentaires relatives à la surveillance de l'impact des émissions atmosphériques sur l'eau alors que ces rejets contiennent des substances dangereuses et que leur réduction maximale doit être recherchée en application des dispositions du III de l'article 22 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998. Toutefois, ces dernières, qui imposent à l'exploitant de tenir à disposition de l'administration les éléments attestant de la mise en œuvre de solutions de réduction techniquement viables et à un coût acceptable, sont applicables aux installations en litige en l'absence de dispositions de l'arrêté préfectoral plus sévères en application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 ainsi qu'il a été dit aux points 16 et 17.
34. Il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas que les mesures de surveillance des émissions atmosphériques sur l'eau qui s'appliquent aux sites en cause ne suffiraient pas à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
S'agissant des mesures de surveillance des odeurs :
35. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées : " () Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté. () ". Selon l'article 29 du même arrêté : " Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. / Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception. / L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses à ne pas dépasser. ".
36. D'une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les articles 4 des arrêtés attaqués qui imposent de réaliser une mesure des niveaux d'odeurs et des débits d'odeurs méconnaissent les dispositions du III de l'article 58 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 citées au point 27, dès lors que ces dispositions s'appliquent à la surveillance des émissions et non à celle des odeurs.
37. D'autre part, il résulte de l'instruction que les articles 3.1.3. des arrêtés n° 36276 et n° 36277 du 21 décembre 2006 prescrivent des mesures de captage et d'épuration des rejets d'odeurs, des valeurs limites des niveaux d'odeurs émises par chaque source odorante non canalisée présente en continu sur les sites, des valeurs limites des débits d'odeurs des gaz émis par l'ensemble des sources odorantes canalisées en fonction de la hauteur des émissions, ainsi qu'une couverture des stockages susceptibles d'émettre des odeurs. Les articles 4 des arrêtés attaqués insèrent un dispositif de surveillance des odeurs aux chapitres 8.2 des deux arrêtés du 21 décembre 2006 et imposent à l'exploitant de faire réaliser tous les trois ans, par un organisme qualifié, une mesure des niveaux d'odeurs et des débits d'odeurs tels qu'ils sont définis à l'article 3.1.3 de l'arrêté de 2006 sur les conduits raccordés à la granulation biomasse et gaz (conduit 2) et à la cave (conduit 4) pour le site la zone industrielle et sur les conduits raccordés à la tour de lavage de l'unité de granulation engrais (conduit 10) et à l'unité PAL/MG et TFD pour le site du quai intérieur. L'exploitant doit également, en cas de dépassement de ces niveaux, en informer l'inspection des installations classées et prendre les mesures pour s'y conformer. Une nouvelle mesure des niveaux d'odeurs et des débits d'odeurs est alors faite dans l'année qui suit le constat des dépassements. Si les requérants contestent la fiabilité des modes de mesure des odeurs d'ammoniac, ils n'assortissent leur allégation d'aucune pièce justificative alors que les arrêtés attaqués entérinent la surveillance permanente de ces émissions pour vérifier le respect des valeurs limites de concentration et renforcent la procédure de surveillance en imposant notamment à l'exploitant de procéder à l'arrêt immédiat ou différé à 29 minutes des installations selon l'importance du dépassement des valeurs limites de concentration des émissions d'ammoniac constatées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les articles 4 des arrêtés attaqués ne prévoient pas de limiter la surveillance renforcée des niveaux d'odeurs et des débits d'odeurs aux parties canalisées des rejets ou à une partie des conduits des installations. Ainsi, les requérants n'établissent pas que les mesures de surveillance des odeurs des deux sites ne suffiraient pas à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
38. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Osons ! et autres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
40. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des requérants, partie perdante, le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Timac Agro.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Osons ! et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme de 1 500 euros à la société Timac Agro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Osons ! première dénommée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Timac Agro et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Martin, premier conseiller,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.