Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2020, le 19 mars 2021 et le 3 mai 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer procédant des douze avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 30 juin 2020, des trois avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 26 août 2020, le 31 août 2020, le 4 septembre 2020, de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 28 septembre 2020, et des trois avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 5 octobre 2020, à hauteur d'un montant total de 226 555,40 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2004 à 2011, ainsi qu'à des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2007 à 2013.
Elle soutient que :
- le courrier du 30 juin 2020 l'informant de plusieurs saisies administratives à tiers détenteurs lui a été envoyé par l'administration à une adresse erronée, de sorte que son opposition à poursuites, formée dans les délais de recours, était recevable ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été informée des poursuites engagées par le pôle de recouvrement spécialisé à son encontre ;
- la multiplicité des saisies auprès de tiers détenteurs génère pour elle une multiplicité de frais bancaires ;
- l'administration fiscale a abusivement augmenté les frais de recouvrement de sa dette, entravant l'apurement de celle-ci ;
- sa situation d'insolvabilité justifie la remise gracieuse de sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 22 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A est irrecevable en tant qu'elle concerne les saisies administratives effectuées le 30 juin 2020, la requérante ayant contesté ces actes après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ; ces actes ne lui font pas grief ;
- il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur une demande de remise gracieuse ;
- les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, redevable de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2004 à 2011 et de cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2007 à 2013, a fait l'objet de douze avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 30 juin 2020, de trois avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 26 août 2020, le 31 août 2020, le 4 septembre 2020, de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 28 septembre 2020, et de trois avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 5 octobre 2020, à hauteur d'un montant total de 226 555,40 euros. Par un courrier du 14 octobre 2020, reçu par l'administration le 16 octobre 2020, elle a formé une opposition à poursuite contre ces actes. Par une décision du 26 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Vendée a rejeté cette opposition. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer procédant de la totalité de ces avis de saisie administrative à tiers détenteur.
Sur l'intérêt de Mme A à agir contre les saisies administratives à tiers détenteurs du 30 juin 2020 :
2. L'administration fiscale soutient sans être contredite que les saisies à tiers détenteur émises le 30 juin 2020 ont été adressées à la CARSAT, la CIPAV, la MSA Loire-Atlantique et Alliance professionnelle mais sont restées infructueuses. Ainsi, ces avis n'ont jamais eu d'effet sur le recouvrement des sommes qui en constituent l'objet. Il s'ensuit que Mme A est sans intérêt à agir et irrecevable à saisir le tribunal des contestations de ces saisies.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. () ".
4. D'une part, Mme A ne conteste pas que les saisies administratives à tiers détenteurs des 26 août, le 31 août, le 4 septembre, le 28 septembre et le 5 octobre 2020, qu'elle verse au dossier, lui ont été régulièrement notifiées.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. () / Le droit prévu au premier alinéa s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. / Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. ". Il résulte de ces dispositions que le droit de communication exercé par l'administration fiscale a seulement pour objet de lui permettre de demander à un tiers ou éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en faisant usage du droit de communication prévu par cet article, l'administration fiscale a méconnu le principe du contradictoire.
6. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait procédé à une émission abusive de saisies administratives à tiers détenteurs, celle-ci s'étant bornée à faire un usage régulier des dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales citées au point 5 eu égard aux nombreuses créances qu'elle détient sur Mme A. La circonstance que des frais bancaires lui seraient facturés à chaque saisie est à cet égard sans incidence, Mme A ne se prévalant d'aucun moyen ou de fondement de responsabilité au soutien de cette allégation. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait abusivement augmenté les frais de recouvrement de la dette de la requérante, la créance de 215 431,40 euros ayant notamment été portée le 4 septembre 2020 à la somme de 215 824,47 euros en raison de nouveaux frais de poursuite engagés auprès d'un huissier de justice pour une procédure de saisie vente complémentaire, dont le procès-verbal a été transformé en procès-verbal de carence le 31 juillet 2020.
Sur la demande de remise gracieuse :
7. Si Mme A, en faisant état de son insolvabilité, entend demander une remise gracieuse des impositions faisant l'objet du recouvrement en litige, un tel moyen ne peut être invoqué qu'au soutien d'une demande de remise gracieuse présentée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, et non devant le juge de l'impôt.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.