Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2022 et le 22 août 2023, Mme B A, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du jury de l'université de Poitiers la déclarant défaillante aux épreuves du quatrième semestre du master 2 " Ingénierie en psychologie du comportement " et la décision lui refusant l'autorisation de redoubler ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Poitiers, à titre principal, de l'autoriser à soutenir son mémoire et son rapport de stage au titre de l'année universitaire 2021/2022 ou, à titre subsidiaire, de l'autoriser à redoubler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses difficultés médicales en ne lui permettant pas d'effectuer une soutenance sur le rapport de stage qu'elle a rendu avec sept jours de retard, alors même qu'elle avait validé les trois premiers semestres de son cursus avec la mention " assez bien " ;
- le refus de redoublement qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de droit eu égard aux dispositions de l'article 6.2 du règlement des examens, lesquelles prévoient que le redoublement est de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la présidente de l'université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est doublement irrecevable : en premier lieu, en l'absence du recours préalable obligatoire prévu par l'article 4.20 de la charte des examens de l'université pour la contestation des résultats et, en second lieu, en l'absence de production, d'une part du refus de redoublement et, d'autre part, de la décision d'ajournement ;
- les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de M. Philippe Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, étudiante en master 2 " Ingénierie en psychologie du comportement " pour l'année 2021/2022, demande au tribunal d'annuler la décision du jury de l'université de Poitiers la déclarant défaillante aux épreuves du quatrième semestre de master 2 et la décision lui refusant l'autorisation de redoubler.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du huitième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. ". Il résulte de l'article 1.3 de la charte des examens 2021-2022 de l'université de Poitiers que, conformément aux normes législatives et réglementaires en vigueur, un contrat d'aménagement d'études peut être conclu entre l'étudiante et le directeur de la composante. Celui-ci fixe les modalités pédagogiques spéciales permettant, à la demande de l'étudiante, de prendre en compte ses besoins spécifiques en raison de sa situation particulière. Il résulte de l'article 9 du règlement des examens de l'UFR (Unités de formation et de recherche) Sciences Humaines et Arts de l'année universitaire 2021-2022 que les notes des unités d'enseignement (UE) d'un même semestre se compensent entre elles dès lors qu'elles sont supérieures ou égales à 7/20. Une note strictement inférieure à 7/20 à au moins une UE du semestre interdit la compensation semestrielle, sauf décision contraire du jury. Selon l'article 14 du même règlement : " toute absence à une épreuve de contrôle terminal interdit le calcul de la moyenne et porte la mention Défaillant (DEF) à l'UE concernée. Les résultats aux semestres ou à l'année ne peuvent être calculés, et de diplôme ne peut être attribué même si la moyenne générale des autres UE est supérieure à 10 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A devait initialement rendre son rapport de stage le 29 juin 2022, pour une soutenance prévue le 6 juillet suivant. Elle n'a pas pu respecter ce délai, et il lui a été proposé, par un courriel du 2 juillet de l'équipe pédagogique, de reporter la date de soutenance au vendredi 2 septembre 2022. Toutefois, en dépit de différents rappels écrits attirant son attention sur la nécessité de remettre son travail au plus tard quinze jours avant la soutenance pour permettre aux enseignants d'en prendre connaissance, Mme A n'a adressé son mémoire à l'université que le mardi 30 août 2022 aux environs de 22 heures. Eu égard au très bref délai séparant cette restitution tardive de la date de la soutenance, elle a mis les évaluateurs dans l'impossibilité de prendre connaissance de manière effective et satisfaisante de son travail préalablement à la séance de présentation. Si Mme A indique n'avoir pu être en mesure de respecter le délai supplémentaire accordé en raison de difficultés à se mettre au travail, à s'organiser et à se concentrer, pour lesquelles elle fait l'objet d'un suivi attesté par le certificat d'une psychologue, elle n'a pas fait état de cette question lors de ses échanges avec l'équipe pédagogique, et n'a pas sollicité un aménagement d'études, comme la charte des examens de l'université l'y autorisait. Au demeurant, l'université aurait pris la même décision d'ajournement en se fondant sur la note de 6,5 obtenue par Mme A à l'épreuve portant sur les connaissances fondamentales appliquées, en application de l'article 9 du règlement des examens cité au point 2. Dans ces conditions, le jury d'examen n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en déclarant Mme A défaillante aux épreuves du 4ème semestre du master 2 " Ingénierie en psychologie du comportement ".
4. En second lieu, aux termes de l'article 4.17 de la charte des examens de l'université de Poitiers : " le redoublement ne peut être autorisé que par décision du jury de délibération qui tient compte notamment des capacités d'accueil ". Il résulte en outre de l'article 6.2 du règlement des examens de l'UFR Sciences Humaines et Arts de l'année universitaire 2021-2022 que pour les étudiants entrés en master 1 dans une mention de master avec capacité d'accueil limitée à l'entrée de cycle, et qui ont intégré le master 2 de ladite mention, la possibilité de redoublement en M2 dépend de l'avis de l'équipe pédagogique si la moyenne est inférieure à 10 et/ou si certaines compétences professionnelles ou en recherche ou en langue ne sont pas encore acquises.
5. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, le redoublement en master 2 n'est pas de plein droit dans les formations à capacité d'accueil limitées, dont fait partie le master en litige, de sorte que l'université n'a pas commis d'erreur de droit en lui opposant un refus de redoublement.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD