Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans cette attente, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
-la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son droit au séjour a été reconnu par le juge administratif il y a plus de cinq mois dans une décision devenue définitive ; du fait de sa situation irrégulière et de son absence d'autorisation de travail, elle ne dispose d'aucune ressource, alors même qu'elle élève seule ses deux enfants mineurs ;
-il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnait l'autorité de chose jugée par le jugement du tribunal administratif du 2 avril 2024 ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux documents à fournir dans le cadre d'une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ; le préfet a commis une erreur de droit en imposant à la requérante la " sur légalisation de ses actes d'état civil ", qui n'est prévue par aucun texte ; le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en estimant que les derniers documents transmis n'étaient pas légalisées, alors qu'ils l'étaient par les autorités nigérianes en France le 07 mai 2024 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a mis en fabrication la carte de séjour temporaire de Mme B et que celle-ci est convoquée en préfecture pour déjà retirer le récépissé de sa demande de titre.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- la demande d'aide juridictionnelle en date du 17 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 2405619 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 2 octobre 2024 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Meaude, substituant Me Pather, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle précise qu'elle prend acte de la mise à disposition du récépissé et du lancement de la fabrication de la carte de séjour temporaire ; elle maintient les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et les observations de Mme C, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense et précise que les documents d'état civil nécessaires ont bien été transmis à la préfecture.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 7 juin 1986, déclare être entrée en France au mois de novembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 février 2017. Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Sa demande a été rejetée par arrêté du préfet de la Gironde du 26 novembre 2018, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mars 2019. Le 22 juin 2023, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 8 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par courrier en date du 19 avril 2024, le préfet de la Gironde a sollicité des pièces complémentaires " pour finaliser l'instruction de la demande de titre de séjour ". Par décision du 3 août 2024, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En l'absence de décision sur sa demande d'aide juridictionnelle au jour de la présente ordonnance, et compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde a, d'une part, délivré à Mme B, postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 8 mars 2024 au 7 septembre 2024, et d'autre part, lancé la fabrication de la carte de séjour temporaire, valable du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, conformément à l'injonction du tribunal administratif rendue au terme du jugement du 2 avril 2024, comme en atteste l'extrait AGEDREF produit en défense. La délivrance de cette carte de séjour emporte nécessairement l'abrogation de l'arrêté du 3 août 2024. Ce retrait, dont la requérante a pris acte à l'audience, prive le litige de son objet. Dès lors, il y lieu de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pather, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante à l'instance, le versement à Me Pather de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 3 août 2024.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pather, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Pather et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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