Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. E C et Mme B D, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle la commission de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2024 refusant l'instruction en famille de leur enfant A, au titre de l'année 2024-2025, ensemble cette décision du 12 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur fils en famille, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en raison de la situation propre à l'enfant ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille de réexaminer la situation administrative de l'enfant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, représenté par son recteur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 15 juillet 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2405027 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 27 mai 2024 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D ont sollicité l'autorisation d'instruire en famille leur fils A, né le 5 mars 2020, au titre de l'année 2024-2025. La commission de l'académie d'Aix-Marseille a, par décision du 6 mai 2024, rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision du directeur académique des services de l'Education nationale du 12 avril 2024 ayant rejeté leur demande. Ils demandent l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté () ". Et aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture () c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) () ".
4. L'article L. 131-5 du code de l'éducation, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, en prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif " implique que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Il ressort des termes de la décision contestée que la commission de l'académie d'Aix-Marseille a refusé à M. C et Mme D l'autorisation d'assurer en famille l'instruction de leur fils A aux motifs, d'une part, de l'absence de motifs propres à l'enfant suffisants pour considérer que l'instruction en famille, telle qu'ils la présentent dans leur demande d'autorisation, serait plus conforme à son intérêt que la scolarisation, et d'autre part de l'absence, dans le projet éducatif présenté, de garantie d'acquisition de tous les domaines du socle commun de compétences, de connaissances et de culture ainsi que de la progressivité des apprentissages. En se bornant à faire valoir que leur fils A âgé de quatre ans a, l'année passée, bénéficié d'une autorisation de poursuivre son instruction en famille pour l'année 2023-2024, et en se fondant par ailleurs sur le projet pédagogique à l'appui de leur demande de renouvellement de cette autorisation pour l'année scolaire 2024-2025, qui met en exergue les difficultés de sommeil de leur fils, nécessitant selon eux un emploi du temps adapté, ainsi que le besoin de l'enfant de se dépenser et de pratiquer des activités variées et concrètes, inspirées notamment de la méthode pédagogique Montessori, les requérants n'établissent pas, par ces seuls éléments, l'existence d'une situation propre à l'enfant de nature à justifier un projet pédagogique d'instruction en famille, par dérogation au principe de l'instruction dans un établissement d'enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez un enfant de cet âge. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'enfant choisit lui-même les activités pédagogiques qu'il souhaite effectuer. De plus, le projet éducatif prévoit que l'évaluation des acquis de l'enfant procède simplement d'une prise de notes trois fois par an par sa mère, ainsi que du renseignement par l'enfant lui-même d'un cahier de progression. Il en résulte que la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en retenant les motifs tirés de l'absence de situation propre à l'enfant de nature à justifier l'instruction au sein de la famille, ainsi que celle de garantie d'acquisition du socle commun et de la progressivité des apprentissages de l'enfant.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait davantage dans l'intérêt de l'enfant de M. C et Mme D de bénéficier d'une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de l'académie d'Aix-Marseille du 6 mai 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête devront être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C et Mme D tendant à leur application et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,