Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme D A, représentée par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente de ce réexamen, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté litigieux doit faire l'objet d'une vérification ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen suffisant de sa situation individuelle ;
- le préfet s'est mépris sur le caractère réel et sérieux de ses études, alors qu'elle est toujours inscrite dans son cursus pour l'année 2023-2024 ;
- la décision de refus de titre a été prise en violation de plusieurs dispositions juridiques nationales et internationales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire comporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Le préfet des Yvelines a produit un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, qui n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 10h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Bayonne, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 6 novembre 1994, est entrée en France le 31 août 2019 sous couvert d'un visa d'entrée et de long séjour valant titre de séjour, qui a été régulièrement renouvelé. Elle a sollicité le 8 janvier 2024 du préfet des Yvelines le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par arrêté du 13 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie et signataire de l'arrêté attaqué du 13 juin 2024, disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 4 mars 2024 du préfet des Yvelines, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E B, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, les arrêtés de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'ait pas été absent ou empêché à la date du 13 juin 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme A, laquelle énonce avec une précision suffisante les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé, manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A, au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre, à son encontre, la décision contestée. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, si l'étranger peut raisonnablement être regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études.
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le défaut de caractère réel et sérieux des études suivies par l'intéressée.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en août 2019 a été initialement inscrite en Master 1. Ayant échoué à ses examens, elle a été inscrite, pour l'année universitaire 2020-21 en deuxième année de licence en langues étrangères appliquées (LEA), cursus dans lequel elle est inscrite depuis lors. Pour l'année 2023-2024 elle a été autorisée à s'inscrire à nouveau en deuxième année de licence LEA " à titre dérogatoire ". Si Mme A fait valoir différentes difficultés rencontrées lors de ses études, dont sa santé précaire ainsi que l'imputation injustifiée du vol d'un livre à la bibliothèque universitaire, en tout état de cause, la réalité des circonstances alléguées ne peut être regardée comme établie en l'absence de production du moindre élément justificatif. Les difficultés liées à la période de confinement ne sauraient à elles seules expliquer les échecs répétés de Mme A qui, de plus, a connu une régression dans son parcours d'études puisque, ayant obtenue un visa d'entrée en France en qualité d'étudiante pour y suivre un cursus de niveau Master, elle est désormais inscrite, pour la quatrième année, en deuxième année de licence. Par suite, à supposer que Mme A entend contester l'analyse que le préfet a faite du caractère réel et sérieux de ses études, elle ne démontre pas, par ses explications, que le préfet aurait entaché cette analyse d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En cinquième lieu, si Mme A soutient que la décision de refus de titre de séjour " a été prise en violation de plusieurs dispositions juridiques nationales et internationales ", en s'abstenant de préciser quelles seraient ces " dispositions ", elle ne met pas à même le tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen.
9. En sixième lieu, Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A cet effet, elle fait valoir " le développement et la fixation de ses attaches privées et familiales en France ". Toutefois, elle s'abstient de préciser quelles seraient ces attaches. En outre, la circonstance qu'elle doit se consacrer à la préparation de ses examens de fin d'année n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rodolphe Féral, président,
M. Dariusz Kaczynski, premier conseiller,
Mme Sara Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. C
Le Président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404979