Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 4 juillet, 3 août et 28 août 2024, Mme B A, représentée par Me Mesans-Conti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 juin 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe de français et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence faute de délégation régulière de signature ;
Sur la décision de refus de séjour et d'éloignement :
- elle est insuffisamment motivée dans la mesure où la raison pour laquelle les pièces produites ont été jugées insuffisantes n'est pas détaillée ;
- elles méconnaissent l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et établit son lien conjugal et son concubinage avec son époux depuis plus de six mois ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation car elle a justifié de sa communauté de vie sans que des pièces complémentaires ne lui soient réclamées ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l'ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est pas régulièrement justifiée ;
Sur l'interdiction de retour :
- elle est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité entachant la décision d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'empêchant de rejoindre rapidement son conjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024 le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Mesans-Conti, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 juin 2024 le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme A, ressortissante iranienne née en 1994, un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois mois. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Mme A est entrée en France le 10 juin 2023, munie d'un visa court séjour, et elle s'est mariée avec un ressortissant français le 22 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de son audition par les services de l'ambassade de France en Iran, le 9 mars 2023, qu'elle a explicitement exposé son projet d'union en France avec son futur époux, rencontré plusieurs mois auparavant en Iran.
4. Il est vrai que pour justifier d'une communauté de vie de plus de six mois avec son époux, Mme A a produit le contrat de location au nom de son seul époux. Toutefois, celui-ci était antérieur à la date d'entrée en France de la requérante et cette dernière a également transmis une attestation des bailleurs faisant état de sa présence régulière dans le logement et surtout, une attestation d'assurance habitation au nom des deux conjoints à leur adresse commune, valable à compter du 7 octobre 2023. Par ailleurs, elle a également transmis une facture de fourniture d'énergie datée de mars 2024 et une preuve de scolarité datée de mars 2024 faisant état de sa domiciliation à l'adresse de son époux. Si le préfet a estimé que ces éléments étaient insuffisants à établir l'existence d'une communauté de vie de plus de six mois, la quarantaine d'attestations émanant de parents, amis et voisins du couple, très circonstanciées, permettent d'établir l'existence d'une communauté de vie dès l'arrivée de Mme A sur le territoire français.
5. Il résulte donc de ce qui précède que Mme A remplit les conditions prévues par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français et la décision lui refusant la délivrance de ce titre est donc entachée d'une erreur de droit.
6. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer également l'annulation des décisions d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'injonctions :
7. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 juin 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. SouteyrandLa greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy