Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour à son encontre d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dahi d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- la compétence du signataire n'est pas établie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 2400130 du tribunal du 5 avril 2024 ;
- l'arrêt n° 24NT01191 de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Ambert et les observations de Me Dahi, représentant M. A, présent à l'audience, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien, né le 30 décembre 2002, est entré en France le 23 janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 10 février 2019, accompagné de ses parents. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 août 2019. Son recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 21 janvier 2020. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 novembre 2021 qui n'a pas été exécutée. Les 19 décembre 2022 et 23 décembre 2022, M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé son encontre une interdiction de retour à d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 30 décembre 2002, est entré en France le 23 janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a été inscrit au lycée depuis l'année scolaire 2019/2020 et suit des études supérieures depuis l'année universitaire 2022/2023. Il est célibataire et sans enfant à charge mais joint au dossier des témoignages de soutien de camarades de classe. M. A soutient qu'il représente un soutien nécessaire à ses parents, notamment en raison de l'état de santé de son père, afin de l'accompagner à ses rendez-vous médicaux. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical du 2 janvier 2024 établi par un médecin psychiatre ayant suivi son père, que ce dernier souffre de graves problèmes psychiatriques et a fait deux tentatives de suicide en 2022, ce qui a en outre nécessité la présence du requérant aux rendez-vous médicaux de son père aux fins notamment de traduction, ainsi qu'en atteste la lettre de liaison de sortie d'hospitalisation du 2 juin 2022. Un certificat médical du 8 juillet 2024 du médecin psychiatre ayant suivi son père relève le rôle décisif d'aidant familial joué par le requérant à l'égard de son père, en étant présent à ses nombreux rendez-vous médicaux et en assurant le suivi des démarches socio-administratives nécessaires. Le médecin psychiatre ayant suivi le père du requérant estime que l'aide et le soutien moral, fonctionnel et administratif joué par le requérant est indispensable au rétablissement clinique de son père. Il ressort des pièces du dossier que le père du requérant bénéficie d'une carte de séjour temporaire, délivrée le 13 mai 2024 et valable jusqu'au 12 mai 2025, en application du jugement n° 2400130 du tribunal du 5 avril 2024, confirmé, sur ce point, par l'arrêt n° 24NT01191 de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 juillet 2024. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé le titre de séjour sollicité par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour à son encontre d'une durée d'un an doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dahi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dahi de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé le titre de séjour sollicité par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour à son encontre d'une durée d'un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.
Article 4 : L'Etat versera à Me Dahi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dahi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Me Dahi.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.