Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gourlaouen d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de séjour est entachée de défaut de motivation et a été adoptée sans que sa situation ait été examinée ; il n'est pas établi qu'un avis ait été effectivement émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), conformément aux prévisions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne pourra pas avoir accès aux soins et aux médicaments nécessités par son état de santé dans son pays d'origine et qu'il ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; les dispositions de l'article L. 423-23 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision relative au séjour ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été adoptée sans que sa situation soit examinée ; elle viole l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Nguyen, représentant M. D, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour :
1. En premier lieu, le signataire de l'arrêté litigieux, M. B C, directeur adjoint des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 25 mars 2024 régulièrement publié, reçu délégation à l'effet de signer tout acte relevant de la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des étrangers de France. Il n'est pas établi que cette dernière n'ait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour et, d'ailleurs également, l'obligation de quitter le territoire français comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté l'arrêté litigieux après un examen complet de la situation du requérant. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. Le préfet ne s'est par ailleurs pas estimé lié par l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont il s'est néanmoins approprié l'appréciation.
4. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été adoptée après l'émission par le collège médical de l'OFII d'un avis sur la situation du requérant, le 18 septembre 2023. Le moyen tiré de ce qu'un tel avis n'aurait pas été émis, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit donc être écarté.
5. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 18 septembre 2023, le collège médical de l'OFII a estimé que le requérant souffrait d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé de la République démocratique du Congo, pays d'origine du requérant, celui-ci pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cet avis ajoutait que le requérant pouvait voyager sans risque médical vers la République démocratique du Congo. Pour contester l'appréciation ainsi portée sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine et sur les risques liés au voyage, le requérant, qui souffre d'une maladie du foie liée à un état de dépendance alcoolique ainsi que d'ostéoporose, se prévaut d'informations à caractère général, relatives à l'accessibilité des soins de santé mentale en République démocratique du Congo et à la prise en charge financière, dans ce pays, des soins psychiatriques. Il produit en outre notamment deux ordonnances " bizone " datées des mois de mars et avril 2024, une ordonnance du mois d'août 2024 ainsi que divers documents liés à sa prise en charge médicale. Enfin, il souligne que, pour traiter son ostéoporose, lui sont dispensés de la risédronate sodique ainsi que du colecalciferol et que, pour traiter ses difficultés de dépendance à l'alcool, lui sont administrés de l'acamprosate calcique, du clobazam et de la miansérine chlorhydrate, alors que ces médicaments ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo. Mais, d'une part, il ne révèle pas la nature exacte des soins nécessaires, de manière pérenne, à la prise en charge de son état de dépendance alcoolique ni n'explique les spécificités du traitement dont il bénéficiait à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, il n'est pas établi que son ostéoporose constitue à elle seule une maladie qui, en l'absence de traitement, entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, le requérant ne remet pas en cause valablement l'appréciation portée par le collège médical sur la disponibilité des soins nécessaires à son état de santé en République démocratique du Congo et son aptitude à voyager sans risque vers ce pays, appréciation que le préfet a repris à son compte. Les moyens tirés d'une violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation doivent donc être écartés.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si le requérant, ressortissant de République démocratique du Congo né en 1974, s'est déclaré marié à une compatriote séjournant en France, il n'est pas sérieusement contesté que l'épouse dont il a ainsi fait état a signalé qu'ils ne vivaient plus ensemble depuis octobre 2022 et s'est plainte de violences conjugales devant les services de police en septembre 2023. Par ailleurs, s'il soutient être le père de cinq enfants de nationalité congolaise, il est constant que l'un d'entre eux est mort en 2021 en République démocratique du Congo et que les autres de ses enfants ne résident pas en France. S'il fait valoir que ses frères et sœur, qui sont soit titulaires d'une carte de résident soit ressortissants français, résident habituellement en France, il ne justifie pas entretenir avec eux des liens effectifs et habituels. S'il se prévaut de la réalisation de diverses formations, celles-ci ne révèlent pas l'existence d'un lien étroit avec le territoire français. Enfin, si le requérant expose qu'il a séjourné régulièrement durant plus de cinq ans sur le territoire, il ne justifie aucunement avoir, durant cette période, noué des attaches personnelles et familiales en France d'une particulière intensité. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, c'est sans porter au droit que le requérant tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée que le préfet lui a refusé le séjour. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
8. En sixième lieu, en l'absence de circonstance exceptionnelle ou de motif humanitaire, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'admission exceptionnelle du requérant au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écartée.
10. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs énoncés au point 7 ci-dessus.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'inviter l'OFII à présenter des observations.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les (.) décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
13. Le préfet a pris à l'égard du requérant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prise sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais il ne l'a motivée en fait que par référence à des " circonstances propres au cas d'espèce " dont il n'a pas précisé la consistance. Ainsi, cette décision ne peut être regardée comme comportant l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle ne peut dès lors qu'être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des moyens.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. L'annulation mentionnée au point précédent n'implique aucune mesure d'exécution. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prise à l'encontre de M. D le 29 avril 2024, est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Gourlaouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL'assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403753