Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 7 août 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué l'empêche de travailler, donc de subvenir aux besoins de sa famille, et le place dans une situation très précaire ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
•le préfet devra justifier de la régularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et du respect de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
•en estimant que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public, le préfet de la Côte-d'Or a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits ;
•l'arrêté en litige a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C au versement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. C, à qui l'arrêté attaqué accorde une autorisation provisoire de séjour d'un mois pour déposer éventuellement une autre demande de titre de séjour, ne démontre pas la vulnérabilité alléguée, de sorte que la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel n'est entaché d'aucune erreur de droit, de fait ou de qualification juridique des faits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2403182, enregistrée le 17 septembre 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2020 ;
- la décision d'exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d'audience :
- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
- les observations de Me Grenier et celles de M. C, qui ont repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant, outre des précisions sur les faits qui ont donné lieu à une composition pénale, que le préfet ne justifie toujours pas des conditions dans lesquelles il s'est procuré les informations dont il fait état pour relever l'existence d'une menace pour l'ordre public.
L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né en 1992 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) est arrivé en France en mars 2022 accompagné de son épouse, Mme B, de nationalité ukrainienne, après avoir fui l'Ukraine, où il vivait depuis une dizaine d'années, en raison de l'agression de ce pays par la Fédération de Russie. Il a bénéficié, comme Mme B, de plusieurs autorisations provisoires de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Toutefois, par un arrêté du 7 août 2024, dont M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui renouveler ce document de séjour.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Bénéficie de cette présomption l'étranger auquel est refusé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " régie par les articles L. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'objet et de la portée de ce document, assimilable à une carte de séjour.
5. En l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or fait valoir qu'en exécution de l'arrêté attaqué lui-même, il a muni M. C d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois afin de lui permettre de demander le cas échéant l'admission au séjour sur un autre fondement que la protection temporaire. Toutefois, cette circonstance, quand bien même l'intéressé s'est abstenu d'effectuer la démarche ainsi suggérée, n'est pas de nature à lever la présomption d'urgence rappelée au point précédent. Ainsi, la condition d'urgence est remplie.
6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante caractérisation de l'existence d'une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat au sens de l'article L. 581-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 7 août 2024.
Sur les conclusions en injonction :
8. La présente ordonnance, compte tenu de la portée des moyens retenus comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, implique nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or renouvelle l'autorisation provisoire de séjour mention " bénéficiaire de la protection temporaire " de M. C. Il y a lieu, en conséquence, de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de quinze jours pour y satisfaire.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d'Or, partie perdante à l'instance, ne peuvent quant à elles qu'être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 7 août 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d'Or de renouveler l'autorisation provisoire de séjour mention " bénéficiaire de la protection temporaire " de M. C, cela dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Les conclusions accessoires des parties relatives aux frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et, conformément aux dispositions de l'article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 2 octobre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière