Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- il n'a pas pu se présenter devant la commission du titre de séjour car il était incarcéré ;
- il est entré en France en 2002, vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 1er septembre 2001, ses deux enfants sont nés et résident en France, il met tout en œuvre pour se réinsérer, il exerce une activité professionnelle depuis 2021 et souffre d'un cancer de l'estomac pour lequel il est suivi à l'hôpital de la Salpêtrière.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Un mémoire en défense, présenté par la préfète de l'Essonne, a été enregistré le 6 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant brésilien né le 26 juin 1964, déclare être entré en France le 7 août 2002. M. C a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable du 4 septembre 2002 au 3 mai 2003 puis une carte de séjour temporaire portant la mention " parent d'enfant français " valable du 3 mai 2003 au 2 mai 2004 régulièrement renouvelée jusqu'au 17 novembre 2014. Il a ensuite été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes de 2014 à 2021. Il a ensuite fait l'objet d'une suspension de peine pour raison médicale et a finalement été transféré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis à compter du 27 décembre 2023. Le 2 août 2021, M. C a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " parent d'enfant français " auprès de la préfecture de l'Essonne. Par un arrêté du 12 avril 2024, dont M. C demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
2. En premier lieu, la circonstance que M. C ait été empêché de se présenter devant la commission du titre de séjour réunie le 18 mars 2024 pour examiner sa situation au motif qu'à cette date il avait été réincarcéré après une suspension de peine accordée en raison de son état de santé n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'un vice de procédure alors, notamment, que le requérant pouvait se faire représenter devant cette commission. Dès lors, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir d'un tel moyen, il ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Le requérant fait valoir qu'entré en France en 2002, à l'âge de 38 ans, il y réside depuis, vit en concubinage avec une ressortissante française et, de cette union, sont nés, le 2 novembre 2003 et le 27 juin 2007, deux enfants de nationalité française. S'il soutient que sa compagne et ses enfants lui ont régulièrement rendu visite lors de son incarcération, il ne le démontre pas. Il ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à démontrer l'intensité des liens familiaux dont il se prévaut depuis sa sortie de prison. En outre, s'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société Anobinvest le 18 juillet 2022 afin d'exercer la profession de cuisinier, il ne produit cependant aucune pièce permettant d'attester la réalité de cette activité professionnelle alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, à tout le moins entre le 27 décembre 2023 et le 21 mars 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté attaqué, que M. C a été notamment condamné, le 5 juin 2013, par le tribunal correctionnel d'Évry, à 1 an et 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour agression sexuelle sur un mineur de quinze ans par personne abusant de l'autorité de sa fonction puis, le 21 octobre 2016, par la cour d'assises de l'Essonne, à 15 ans de réclusion criminelle et un suivi socio-judiciaire pendant 10 ans pour viol commis sur un mineur de 15 ans et atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans. Si M. C fait valoir qu'il a entamé un suivi psychiatrique et psychologique depuis sa dernière condamnation, il ne démontre toutefois pas que ce suivi est indépendant de sa condamnation à une peine de suivi socio-judiciaire et les certificats produits qui se bornent à faire état de la chronologie de ce suivi ne font état ni de sa nature ni d'aucune évolution dans le comportement de l'intéressé. Dès lors, compte tenu de tout ce qui précède et, en particulier, de la gravité des faits qui ont donné lieu aux condamnations pénales de M. C, ce dernier, à supposer qu'il ait entendu soulever ce moyen, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième et dernier lieu, si M. C fait valoir qu'il a souffert d'un cancer de l'estomac et produit plusieurs pièces médicales faisant notamment état du suivi médical de cette maladie, il ressort du compte-rendu de consultation établi le 10 octobre 2023 par Dr B, praticien hospitalier exerçant au sein du service d'hépato-gastro entérologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qu'à cette dernière date, le cancer de l'estomac du requérant ne présentait pas de signe de récidive. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement, à supposer qu'il ait entendu soulever ce moyen, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GHIANDONI
Le président,
Signé
R. FÉRAL
Le greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne à la préfète des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N° 2303215