Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 2024 et 30 août 2024, Mme C I épouse H, représentée par Me Nohe-Thomas, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnel provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 6 mai 2024, portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de territoire français d'une durée d'un an, l'obligeant à remettre son passeport aux services de la police nationale de Brest et de s'y présenter une fois par semaine ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification dudit jugement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) condamner l'État à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ;
- elle comprend un vice de procédure résultant de l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII)
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- ayant été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour illégale, elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- ayant été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire illégale, elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
S'agissant de l'interdiction de retour :
- ayant été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire illégale, elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de se présenter aux services de la police nationale de Brest :
- ayant été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire illégale, elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- en tout état de cause, cette mesure ne pourra qu'être annulée du fait de son inutilité, car elle ne présente aucun risque de fuite, notamment en raison de l'absence de lien avec son pays d'origine, de la maladie qui touche son fils et de la présence de sa famille en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme I épouse H ne sont pas fondés.
Mme I épouse H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I épouse H, ressortissante ghanéenne née en juillet 1983 est entrée régulièrement en France en mars 2023 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valide jusqu'au 26 janvier 2024, accompagnée de ses deux enfants D et A nés respectivement en 2012 et 2015 au Ghana et a ainsi rejoint son époux, M. J H, ressortissant ghanéen avec qui elle est mariée depuis 2011. Elle n'a toutefois pas pu suivre la scolarité à l'Université de Bretagne Ouest à laquelle elle était inscrite et le couple a donné naissance à un troisième enfant, E, né le 2 janvier 2024 à Brest. Mme I épouse H a sollicité le 17 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " avec changement de statut, et la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté en date du 6 mai 2024, le préfet du Finistère a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, fait interdiction de territoire français d'une durée d'un an, et l'a également obligée à remettre son passeport aux services de la police nationale de Brest et de s'y présenter une fois par semaine, aux motifs, notamment, que M. H s'est vu refuser le 22 avril 2024 la délivrance d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour, que si elle justifie de la scolarisation en France de ses deux enfants D et A depuis septembre 2023, elle n'établit pas qu'ils ne pourraient pas suivre leur scolarité dans leur pays d'origine, qu'elle ne fait valoir aucune ressource propre lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et qu'étant entrée très récemment en France, elle ne justifie d'aucune intégration particulière, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, de sa durée de présence en France, de l'absence de liens privés et familiaux en dehors de son époux et de ses enfants qui n'ont pas vocation à demeurer en France, et nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et de menace à l'ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale, et enfin qu'un étranger qui bénéficie d'un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français peut être astreint à se présenter régulièrement à l'autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Par la présente requête, Mme I épouse H demande l'annulation cd l'arrêté du préfet du Finistère du 6 mai 2024.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
22. Par une décision du 25 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme I épouse H au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 26 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er mars 2024, le préfet du Finistère a donné délégation à M. B F, directeur de cabinet du préfet et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en l'absence de M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la motivation, décrite au point 1, de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour que celle-ci non seulement vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables mais comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, et alors même qu'elle ne précise pas que l'intéressée n'a pas pu suivre la scolarité à l'Université de Bretagne Ouest du fait de la résiliation de la nomination de son directeur de thèse, ni que les résultats des examens médicaux pratiqués pendant la grossesse de l'intéressée, ni encore qu'à la naissance de l'enfant E, d'autres examens ont confirmé que l'enfant était atteint d'une hyperplasie congénitale des surrénales, dès lors qu'il n'est pas établi, contrairement à ce qui est soutenu, que ces éléments aient été portés à la connaissance de l'administration, ladite décision est suffisamment motivée. Par voie de conséquence, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sont rappelées, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être écarté, par application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire ou de rejet d'une. demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, la requérante, qui n'établit pas avoir demandé un délai de départ supérieur à trente jours, ne peut utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée. Enfin, il résulte également de la motivation, décrite au point 1, des décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de territoire français d'une durée d'un an, et obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest et, que celles-ci comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, alors même qu'il comporte une erreur de plume sur les mois de naissance de ses deux premiers enfants, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
7. Si Mme I épouse H se prévaut de la présence de son époux et de ses trois enfants sur le territoire français et de la scolarisation de ses enfants D et A, elle n'établit pas que ces derniers ne pourraient pas suivre leur scolarité dans leur pays d'origine, ni que tous les cinq, ils ne pourraient pas y reconstituer leur cellule familiale dès lors que son époux fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 22 avril 2024. En outre, étant entrée très récemment en France, en mars 2023, elle n'y justifie d'aucune intégration particulière, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Si la requérante soutient que le suivi médical de son fils E n'est pas disponible au Ghana, elle ne verse toutefois qu'une attestation du 25 mai 2024 par laquelle le docteur G indique que son fils est suivi pour une maladie chronique grave qui nécessite la prise d'un traitement pluriquotidien, qu'en cas d'arrêt du traitement son pronostic vital est engagé et que le traitement et le suivi de cette maladie chronique semble difficile au Ghana. Cette attestation et l'article de recherche versé au dossier, qui concerne une période d'observation de janvier 2011 à décembre 2015 sur la seule clinique endocrinienne ambulatoire de l'hôpital universitaire Komfo Anokye ne suffisent donc pas à établir que le suivi médical nécessaire à son fils serait indisponible au Ghana. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme I épouse H, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour qui a été opposé à la requérante sur le seul fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme I épouse H aurait, préalablement à l'arrêté attaqué, sollicité un titre de séjour sur un autre fondement, ce dont le préfet n'était pas tenu de se saisir d'office. Plus précisément, si la requérante soutient avoir informé la préfecture de l'état de santé de son fils E, elle n'en justifie pas et n'a pas présenté une demande de titre de séjour notamment en qualité d'accompagnante d'un enfant malade. Par suite, les moyens tirés de l'absence de saisine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre sur sa situation personnelle sont inopérants.
9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que Mme I épouse H ne démontre pas que son fils E ne pourra pas l'accompagner au Ghana, ni ne pourrait avoir accès aux soins nécessaires à son état de santé dans ce pays, alors, au demeurant, que la requérante n'a pas déposé de titre de séjour en qualité d'accompagnante d'un enfant malade. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait fait une inexacte application de. Par suite, et à défaut d'argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, Mme I épouse H n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, elle n'est pas fondée à exciper de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 7 et 10 s'agissant du refus d'admission au séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Dès lors que Mme I épouse H ne démontre pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un an :
14. En premier lieu, dès lors que Mme I épouse H ne démontre pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un an devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. () "
16. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
17. Pour interdire à Mme I épouse H de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Finistère a relevé que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, de sa durée de présence en France, de l'absence de liens privés et familiaux en dehors de son époux et de leurs enfants qui n'ont pas vocation à demeurer en France, et nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et de menace à l'ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale. Le préfet a ainsi écarté l'existence de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et examiné les quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du même code.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter aux services de la police nationale de Brest :
18. En premier lieu, dès lors que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de se présenter aux services de la police nationale de Brest devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ".
20. En l'espèce, la décision attaquée n'a pour objet que de vérifier les diligences accomplies par l'étranger bénéficiant d'un délai de départ dans la préparation de son départ. Mme I épouse H ne peut ainsi utilement soutenir qu'elle ne présente aucun risque de fuite. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de ces mesures de remise de son passeport et de présentation une fois par semaine auprès des services de la police nationale de Brest serait disproportionné, dès lors qu'il s'agit, comme le mentionne la décision contestée, de s'assurer de l'accomplissement des préparatifs de son départ.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé à Mme I épouse H la délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, fixé le pays de renvoi, fait interdiction de territoire français d'une durée d'un an, et l'a obligé à remettre son passeport aux services de la police nationale de Brest et de s'y présenter une fois par semaine doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation de Mme I épouse H n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme I épouse H.
Sur les frais liés au litige :
23. L'État n'étant pas la partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme I épouse H.
Article 2 : La requête de Mme I épouse H est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C I épouse H, à Me Nohe-Thomas et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.