Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Solanet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Solanet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de son fils au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle repose ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle repose ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 14 février 2001, déclare être entrée en France en janvier 2019. Elle a sollicité l'asile le 13 mai 2019. Sa demande a toutefois été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 janvier 2020 puis une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre 2020. Le 4 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture des Yvelines. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par les écritures visées ci-dessus, Mme C sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée, mais qui n'a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour son adoption. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ()./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Selon l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois ()./ Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour refuser de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines a notamment fondé son appréciation sur l'avis émis le 2 novembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) précisant que le défaut de prise en charge médicale de son fils, D B, né le 10 juillet 2020, n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, Mme C produit, d'abord, la première page du compte-rendu d'hospitalisation de son fils pour coelioscopie exploratrice en date du 6 avril 2022 faisant état de l'intervention chirurgicale qu'il a subi le lendemain de sa naissance. Ce document ne comporte toutefois aucun élément de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII. Mme C produit, ensuite, un certificat médical établi le 25 mars 2022 par le Dr E, chef de clinique assistant dans le service de néphrologie pédiatrique de l'hôpital Necker-Enfants malades qui précise que le jeune D a subi une intervention chirurgicale en période néonatale et devra subir une seconde intervention en raison d'une cryptorchidie. Ce certificat médical ajoute que l'enfant " est à risque de développer une maladie rénale chronique " et qu'il a besoin d'un suivi médical spécialisé en France. Toutefois, ce certificat médical est peu circonstancié et antérieur à l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante ne suffisent pas à remettre en cause cet avis. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de son fils au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, à supposer le moyen soulevé, que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa propre situation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme C soutient qu'entrée en France en 2019, elle y vit en concubinage avec un compatriote et leur fils né sur le territoire national le 10 juillet 2020, qu'elle y acquitte ses impôts et qu'elle est exposée à risque d'excision en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des risques de mutilations génitales qu'elle fait valoir tandis que sa demande d'asile, dont ce risque constituait le motif, a d'ailleurs été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. En outre, il ressort de l'arrêté attaqué que son compagnon, également de nationalité ivoirienne, est en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, alors que Mme C ne fait valoir aucune intégration professionnelle en France, rien ne fait obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. La décision attaquée par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C n'a ni pour objet, ni pour effet de la renvoyer dans son pays d'origine. Dès lors, Mme C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle serait exposée à un risque d'excision pour en contester la légalité.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
12. En second lieu, Mme C soutient qu'elle serait exposée à des mutilations génitales en Côte d'Ivoire. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont successivement rejeté sa demande d'asile présentée pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Toutefois, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure, Le président,
SignéSigné
S. GHIANDONIR. FÉRAL
Le greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.