Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. E B A, représenté par Me Manhouli, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
M. B A soutient que :
- le signataire de l'acte était incompétent ;
- en ce qui concerne le refus de séjour, il n'y a aucun examen particulier de la situation du requérant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son orientation sexuelle ;
- la décision de refus de séjour étant illégale, les décisions subséquentes le sont également par voie d'exception.
Le préfet de la Côte-d'Or a produit 6 pièces le 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 25 janvier 2024, désigné M. F, magistrat honoraire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- et les observations M. G représentant le préfet de la Côte-d'Or.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérien né le 10 septembre 1996, entré régulièrement en France le 11 juillet 2023, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2024. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de la Côte-d'Or :
4. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 10 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. C, directeur de l'immigration et de la nationalité et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer les actes au nombre desquels figurent les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B A, la décision attaquée ne se borne pas " à faire référence aux éléments contenus dans le dossier ", mais rappelle les conditions de l'entrée en France de l'intéressé, son parcours devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et sa situation familiale tant en France qu'au Niger. Le moyen tiré de ce qu'il n'y aurait eu aucun examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, pour soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son orientation sexuelle, M. B A se borne à rappeler qu'il aurait exposé sa situation en " des termes très précis et circonstanciés " devant la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, celle-ci a rejeté sa requête aux motifs que ses déclarations étaient vagues et imprécises, et qu'elles ne comportaient aucun élément tangible venant à l'appui des craintes exprimées. Devant le tribunal, M. B A n'apporte aucune précision supplémentaire, et ne produit qu'une seule pièce, ni datée ni signée, reprenant apparemment son récit devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision de refus de séjour n'est entachée d'aucune illégalité. Les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ, et du pays de destination, tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité alléguée de la décision de refus de séjour ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2024 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, à Me Manhouli et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. F La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 24026680