Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée et a été édictée sans examen approfondi de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2024.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 30 août 2024 après la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les observations de Me Blal-Zenasni, représentant le requérant présent à l'audience.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 30 août 1992, est entré régulièrement en France le 28 juin 2022 muni d'un visa D valable jusqu'au 11 septembre 2022 et l'autorisant à séjourner dans l'espace Schengen durant un maximum de quatre-vingt-dix jours. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " saisonnier " du 14 décembre 2022 jusqu'au 13 janvier 2024. Le 15 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, d'une délégation lui permettant de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A, et l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié. L'arrêté précise les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale, et notamment l'absence de liens privés, familiaux et sociaux avec la France, avant d'en déduire que celui-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour, y compris de plein droit, et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Pour fixer le pays de destination, le préfet de la Gironde indique que M. A est de nationalité marocaine et qu'il n'établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants au Maroc. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de M. A, est suffisamment motivé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent, dès lors, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
6. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 412- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.
7. En l'espèce, M. A a été initialement admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il était titulaire, à ce titre, de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant des périodes qui ne pouvaient dépasser une durée cumulée de six mois par an. Un tel titre de séjour imposait au requérant de regagner, entre ses séjours en France, son pays d'origine où il s'engageait à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte était dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 28 juin 2022 sous couvert d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier ", lequel visa ne pouvait légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. F
Le président,
D. Katz La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,