Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 Mme F A représentée par Me Gire demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 23 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision refusant de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Des pièces enregistrées le 25 juin 2024 ont été produites par le préfet de la Côte-d'Or.
Par une décision du 8 juillet 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- les observations de Mme C représentant le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
- Mme A n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante nigériane, née le 21 décembre 1997 est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er juillet 2023 et y a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 décembre 2023 notifiée le 2 janvier 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mai 2024 notifiée le 10 mai 2024. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 23 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'autoriser à résider en France, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Par arrêté du 8 avril 2024, régulièrement publié le 10 avril 2024 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à Mme D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, pour signer les décisions contestées en cas d'absence ou d'empêchement du délégataire de premier rang, M. B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché à la date d'édiction des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de l'autoriser à résider en France :
3. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Côte-d'Or se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour refuser à Mme A le droit de séjourner en
France. Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester une décision de refus de séjour qui n'emporte pas par elle-même renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si la requérante fait valoir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, il ressort des termes de cette décision que le
préfet de la Côte-d'Or a non seulement examiné sa situation administrative et les différentes décisions dont elle a fait l'objet antérieurement, mais qu'il a également pris en compte sa situation personnelle, familiale, les conditions de son entrée et de sa présence en France. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En second lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'emporte pas, par elle-même, l'éloignement de la requérante à destination du Nigéria. Il en va ainsi également, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au soutien duquel l'intéressée se borne à invoquer les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été établie, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été établie, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de retour.
8. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Mme A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques d'atteintes à son intégrité physique dès lors qu'elle a été exploitée par un réseau de prostitution et que l'ethnie Ishan à laquelle elle appartient est
persécutée. Toutefois, l'intéressée n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or, n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi le Nigéria.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'autoriser à résider en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, au
préfet de la Côte-d'Or et à Me Gire.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. E La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,