Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. D A, représenté par
Me Colin-Elphège, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 12 septembre 2024 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de le remettre aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui remettre une attestation de demandeur d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d'asile :
- il n'est pas établi que l'arrêté ait été signé par une autorité habilitée ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- il n'est pas établi que l'arrêté ait été signé par une autorité habilitée ;
- l'interdiction de quitter son domicile entre 4h30 et 7h30 n'est ni nécessaire ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel, conseiller ;
- les observations de Me Colin-Elphège, représentant M. A, qui observe que l'entretien de M. A et la remise des brochures sont intervenus le 4 septembre 2024, alors que les autorités allemandes ont été saisi le 30 septembre 2024, dès lors M. A n'a pas bénéficié des garanties prévues à l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Me Colin-Elphège soutient également que les doutes émis par la requête sur la qualification de l'agent chargé de l'entretien oblige le préfet à produire les éléments qui permettent d'établir cette qualification.
Le préfet du Doubs n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Par des arrêtés du 12 septembre 2024, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre M. A aux autorités allemandes et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre les deux arrêtés contestés :
2. En premier lieu, l'auteure des arrêtés contestés sont signés par Mme C B qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Doubs adopté le 25 mars 2024 et régulièrement publié le 26 mars suivant, d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions de transfert de demandeurs d'asile et les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l'auteure des arrêtés contestés n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités responsables de la demande d'asile :
3. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac, le 30 août 2024, a fait apparaître que M. A avait été identifié le 6 juillet 2016 en Allemagne. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier de l'accusé de réception émis par le point d'accès national allemand du réseau DubliNet lors de la saisine des autorités allemandes, qui fait foi de la date de réception de la requête, que ces autorités ont été sollicitées aux fins de prise en charge de l'intéressé le 6 septembre 2024, soit dans le délai de deux mois qui a suivi la demande d'asile de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien individuel avec l'autorité susceptible de le remettre à l'Etat responsable de l'examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et à son issue, doit être remis à l'intéressé, un résumé qui récapitule les principales informations qu'il a fournies lors de cet entretien.
6. M. A a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 4 septembre 2024 à la préfecture de police de Paris avec l'assistance d'un interprète agréé en langue anglaise et en présence d'un agent de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé l'intéressé de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. De plus, le compte-rendu de l'entretien individu est revêtu du tampon de l'agent qui a mené l'entretien et qui, en sa qualité d'agent de la préfecture doit être regardé comme qualifié pour mener cet entretien. Par ailleurs, un résumé des informations fournies par M. A qu'il a confirmé être exactes lui a été remis le même jour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai qui s'est écoulé entre la demande d'asile et l'entretien individuel ait privé M. A d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d'asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l'intéressé est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
8. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue anglaise, que la requérante a déclaré comprendre. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 4 septembre 2024 à M. A et de la signature de l'intéressé sur chacun des exemplaires versés à l'instance. De plus, il n'est pas utilement contesté que les brochures remises à l'intéressé comportent l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai qui s'est écoulé entre sa demande d'asile et la remise des brochures ait privé
M. A d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le paragraphe 1 de l'article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " () est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". Le paragraphe 1 de l'article 17 de ce même règlement prévoit que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
10. La circonstance que des proches de M. A résident en France ne justifie pas la mise en œuvre de la procédure dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont assortis d'aucune précision qui permettent d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
12. En se bornant à soutenir que l'interdiction qui est faite à M. A de quitter son domicile entre 4h30 et 7h30 n'est manifestement ni nécessaire, ni proportionnée, le requérant n'assortit son moyen d'aucun élément qui permet d'en déterminer le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière