Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. C B, représenté par Me Ngako-Djeukam, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte, de lui délivrer, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis septembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 octobre 1981, serait entré en France le 17 septembre 2014, selon ses déclarations, muni d'un visa C valable jusqu'au 1er février 2015 pour une durée de séjour autorisée sur le territoire français de quatre-vingt-dix jours. Le 25 novembre 2016, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 1er mars 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°1802931 du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2018 puis par un arrêt n°19BX00663 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 novembre 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. L'intéressé a ensuite sollicité le 26 avril 2022, puis le 4 décembre 2023 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
3. M. B soutient qu'il peut se prévaloir d'une ancienneté significative de présence en France depuis septembre 2012, date à laquelle il prétend avoir sollicité l'aide médicale de l'État (AME). Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté litigieux, qu'à la date du 21 février 2014, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté de séjour de dix ans dès lors que sa dernière entrée en France est au moins concomitante voire postérieure au cachet d'entrée en Espagne du 17 septembre 2014 figurant dans son passeport. Ainsi, ni les déclarations de l'intéressé ni les pièces du dossier ne permettent de le regarder comme justifiant d'une résidence continue de plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2024 doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de frais de justice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ngako-Djeukam et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,