Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2306428, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser la somme de 9 999 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de sa carence à lui proposer un hébergement ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de le reconnaître comme personne vulnérable et de lui fournir un logement ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII les frais liés à l'instance.
Il soutient que son droit au logement garanti par les articles 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 de la charte sociale européenne et 31 de la Charte sociale européenne révisée a été violé et que cette carence de l'OFII dans sa prise en charge, lui a causé un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
II. Par une requête n° 2400880, enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de sa carence à lui proposer un hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'allocation de compensation, de 7,40 euros par jour, ne permet pas de se loger à Bordeaux et l'OFII n'a pas tenu compte des besoins, de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité lié à sa séropositivité pour lui proposer un hébergement ou une orientation régionale ; le non-respect par l'OFII de son obligation d'hébergement est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, M. B ayant introduit une requête identique sous le n° 23006428 ;
- à titre subsidiaire, cette requête n'est pas fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Ghettas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 2 août 1992, est entré en France le 6 avril 2023 selon ses déclarations. Le 7 avril 2023, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde et a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'OFII lui a remis une carte de paiement de l'allocation de demandeur d'asile et, en l'absence d'hébergement disponible, une allocation compensatoire de logement de 7,40 euros par jour. Estimant que cette prise en charge n'était pas suffisante et l'avait contraint à dormir dans la rue, M. B a formé le 13 décembre 2023, une réclamation préalable indemnitaire auprès de l'OFII qui a été rejetée par courriel du 14 décembre 2023. Il demande la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis résultant du non-respect par l'OFII de ses obligations en matière de logement des demandeurs d'asile.
2. Les requêtes n°2306428 et n°2400880, présentées pour M. B, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Enfin, aux termes de l'article D. 553-8 : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur. ".
4. M. B soutient avoir vécu pendant plusieurs jours dans des conditions de vie qu'il qualifie d'inhumaines et dégradantes en raison de la carence de l'OFII à mettre à sa disposition un hébergement en sa qualité de demandeur d'asile et une allocation lui permettant de satisfaire ses besoins élémentaires.
5. Il est constant que M. B a déposé une demande d'asile le 7 avril 2023 et s'est vu proposer par l'OFII les conditions matérielles d'accueil qu'il a acceptées, après avoir bénéficié d'un entretien de vulnérabilité, en langue russe, au cours duquel il a fait état d'un problème de santé. Le 27 avril 2023, le médecin de l'OFII a, au regard des éléments portés à sa connaissance, émis un avis favorable à ce que l'intéressé dispose en priorité d'un hébergement. Il n'a toutefois pu être hébergé dans un CADA à Villenave d'Ornon qu'à compter du 20 février 2024. Il résulte de l'instruction qu'il a perçu à compter du 7 avril 2023 et jusqu'au mois de juillet 2024, qui a suivi la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'allocation pour demandeur d'asile pour un montant total de 5 638,20 euros.
6. D'une part, il n'est pas contesté qu'à la date du dépôt de la demande d'asile du requérant, le dispositif d'accueil était saturé en Gironde où 1 749 personnes adultes restaient en attente d'une orientation d'hébergement. Si M. B n'a pu avoir accès à un lieu d'hébergement stable jusqu'à cette date, alors que son dossier avait été classé comme prioritaire en raison de sa vulnérabilité liée à son état de santé et soutient avoir été contraint de dormir à la rue, il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation du 4 septembre 2024 qu'il a toutefois bénéficié d'avril 2023 à février 2024 du versement de l'allocation pour demandeur d'asile à un montant majoré destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur, en l'absence d'hébergement proposé. En outre, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne faisait pas obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence que M. B ne justifie pas avoir sollicités. Ainsi, l'absence d'hébergement en nature proposé par l'OFII ne saurait constituer en l'espèce une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l'office.
7. D'autre part, si le requérant prétend qu'il n'aurait pas été en mesure d'utiliser effectivement l'allocation pour demandeur d'asile qui lui a été accordée pendant les trente premiers jours, il n'apporte aucun élément pour en justifier. Il ne démontre pas davantage n'avoir reçu aucune aide financière pour la période du 7 avril au 5 mai 2023 alors que selon les attestations versées au dossier, il s'est vu allouer la somme de 340,80 euros au titre du mois d'avril 2023. Enfin, s'il indique que ses besoins n'auraient été satisfaits que partiellement du 5 mai au 5 juin 2023, il résulte de ces attestations qu'en mai 2023, il s'est vu allouer la somme de 440,20 euros comprenant notamment le versement du montant additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile, destiné à couvrir ses frais d'hébergement. L'OFII ayant ainsi versé à M. B d'avril 2023 à février 2024, l'allocation pour demandeur d'asile majorée, en l'absence d'hébergement disponible, il ne peut être regardé comme ayant manqué à son obligation d'assurer à l'intéressé des conditions matérielles d'accueil telles que prévues par les textes cités au point 3.
8. Dans ces conditions, M. B, qui ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de l'article 16 de la charte sociale européenne et de l'article 31 de la charte sociale européenne révisée, qui ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers, n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'OFII, que les conclusions de M. B à fin d'indemnisation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais liés aux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La première assesseure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2306428-2400880