Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 17 septembre 2022 par laquelle la collectivité de Saint-Martin ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n° DP9711272202090 pour la reconstruction de boutiques et d'une terrasse, le certificat d'autorisation tacite du 21 septembre 2023 ainsi que la décision du 31 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent l'article 45-2 du code de l'urbanisme de Saint-Martin dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été recueilli ;
- elles méconnaissent l'article 3 du chapitre 2 du plan de prévention des risques naturels dès lors que le projet en cause ne peut être analysée comme une reconstruction ; en outre, elles méconnaissent l'article 46-21 du code de l'urbanisme de Saint-Martin dès lors que la réduction significative de la vulnérabilité n'est pas justifiée ;
- elles méconnaissent l'article UP6 du plan d'occupation des sols de Saint-Martin dès lors que le projet litigieux est implanté à moins de cinq mètres du rivage.
La requête a été communiquée au la collectivité de Saint Martin, qui n'a pas produit d'observation en défense.
Le 24 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être audiencée au mois de septembre 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 28 juin 2024.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme de Saint-Martin ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 août 2022, la collectivité de Saint-Martin a déposé une déclaration préalable de travaux de reconstruction de deux boutiques au 13, boulevard Docteur B A, à Marigot, sur un emplacement non cadastré. Par arrêté du 21 septembre 2023, le président de la collectivité de Saint-Martin a délivré à la collectivité pétitionnaire un certificat d'autorisation tacite de cette déclaration. Le 27 décembre 2023, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision implicite de non-opposition à cette déclaration préalable, révélée par la délivrance de ce certificat, que la collectivité a rejeté par décision du 31 janvier 2024. Par le présent déféré, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin demande au tribunal, sur le fondement de l'article LO. 6342-1 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la décision implicite par laquelle la collectivité de Saint-Martin ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n° DP9711272202090 pour la reconstruction de boutiques et d'une terrasse, le certificat d'autorisation tacite du 21 septembre 2023 ainsi que la décision du 31 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 45-2 du code de l'urbanisme de Saint-Martin : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. "
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet, implanté au 13, boulevard Docteur B A, à Marigot, est situé dans le champ de visibilité des monuments historiques du Fort Louis (arrêté n° 2011/057 du 7 juin 2011) et de l'ancienne prison de Marigot (arrêté n° 2009/029 du 10 juin 2009). Ainsi, pour ne pas s'opposer à la demande de déclaration préalable déposée le 17 août 2022 par la requérante, le président de la collectivité de Saint-Martin était tenu de recueillir l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision par laquelle la collectivité de Saint-Martin a rejeté le recours gracieux du préfet de la Guadeloupe, que cette déclaration préalable n'a pas été transmise à l'architecte des Bâtiments de France en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 45-2 du code de l'urbanisme de Saint-Martin.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du chapitre 2 du plan de prévention des risques naturels de la collectivité d'Outre-mer de Saint-Martin, approuvé par arrêté n° 2021-252 du 3 novembre 2021 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin : " Principes généraux de réglementation sur la zone : / Une reconstruction en zone rouge : tout bâtiment détruit par le cyclone Irma ou par le dernier aléa cyclonique connu peut être reconstruit. Dans tous les autres cas, la règle de la construction nouvelle s'applique. () Les constructions nouvelles, réalisées dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine ou d'aménagement d'ensemble intégrant un objectif de réduction globale de vulnérabilité sont autorisées, dans le respect des prescriptions générales et particulières de la zone. / Les constructions nouvelles dans les dents creuses (espaces non construits entourés de parcelles bâties) sont autorisées à l'exception des nouvelles constructions servant de lieux de sommeil. Ces constructions doivent respecter les prescriptions générales et particulières de la zone. () "
5. En l'espèce, d'une part, il ressort du dossier de déclaration préalable que le projet litigieux se situe en zone à contraintes fortes, du fait des aléas cycloniques (houle et submersion) forts, soit en zone dite " rouge ". D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du dossier de déclaration préalable qui ne comporte aucune photographie de l'état existant du terrain d'assiette du projet litigieux, et en l'absence de toute observation en défense présentée par la collectivité de Saint-Martin, que ledit projet est une reconstruction de commerces détruits par le cyclone Irma ou par le dernier aléa cyclonique, ou même qu'il correspond à l'une des hypothèses de constructions nouvelles prévues par les dispositions précitées. Par suite, en délivrant l'autorisation d'urbanisme contestée, le président de la collectivité de Saint-Martin a méconnu les dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article UP 6 du plan d'occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " () Les constructions seront implantées à au moins 10 mètres des berges des ravines et à au moins 18 mètres du rivage. "
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de toiture joint au dossier de déclaration préalable, que le projet litigieux qui, ainsi qu'il a été dit, doit être regardé comme une construction nouvelle, est implanté à moins de 18 mètres du rivage. Par suite, en délivrant l'autorisation d'urbanisme contestée, le président de la collectivité de Saint-Martin a également méconnu ces dispositions.
8. Ainsi qu'il a été dit, la collectivité de Saint-Martin, qui n'a produit aucune observation en défense, n'établit pas que le projet litigieux entre dans les hypothèses de constructions autorisées par le PPRN à l'endroit d'implantation envisagé, la zone à contraintes fortes s'étendant sur tout le front de mer. Ainsi, la régularisation des vices relevés aux points 5 et 7 impliquerait d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Ces vices ne peuvent dès lors donner lieu à la délivrance d'une décision de non-opposition préalable portant régularisation de cette autorisation en application de l'article 61-8 du code de l'urbanisme de Saint-Martin.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la collectivité de Saint-Martin ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n° DP9711272202090 pour la reconstruction de boutiques et d'une terrasse, ainsi que, par voie de conséquence, le certificat d'autorisation tacite du 21 septembre 2023 délivré par la collectivité et la décision du 31 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : la décision implicite par laquelle la collectivité de Saint-Martin ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n° DP9711272202090 pour la reconstruction de boutiques et d'une terrasse, le certificat d'autorisation tacite du 21 septembre 2023 délivré par la collectivité de Saint-Martin ainsi que la décision du 31 janvier 2024 de rejet du recours gracieux du préfet de la Guadeloupe sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet délégué de Saint Barthélemy et de Saint Martin et à la collectivité de Saint Martin.
Copie au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre chargé des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol