Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Schweitzer , demande au tribunal :
1°) D'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la Préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) D'enjoindre à la préfète de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- La décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- La décision n'est pas motivée ;
- La préfète n'a pas examiné particulièrement la situation du requérant ;
- La décision est entachée d'une erreur de droit ;
- La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2023 à 15h05 sur la commune d'Altorf, M. B a commis un excès de vitesse en roulant à une vitesse retenue de 182 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 130 km/h. La Gendarmerie nationale a procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. La préfète du Bas-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de six mois, le permis de conduire de M. B, par décision du 24 avril 2023. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Bas-Rhin :
2. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que la requête de M. B est devenue sans objet dès lors que la décision de suspension a cessé de produire des effets et que l'intéressé a retrouvé la validité de ses droits. Toutefois, si la mesure de suspension du permis de conduire de l'intéressé a pris fin, cette circonstance n'a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions à fin d'annulation de la décision portant suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de 6 mois. L'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Bas-Rhin doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
2. L'arrêté a été signé par Mme C, directrice de la sécurité, qui dispose d'une délégation de signature de la préfète du Bas-Rhin pour les actes relatifs aux permis de conduire par arrêté du 30 juin 2022 régulièrement publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
3. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. Si M. B fait valoir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas examiner particulièrement sa situation, il ressort des termes même de la décision que la préfète a pris en compte toutes les éléments liés à l'infraction commise par le requérant. Les aspects concernant la profession du requérant n'avaient pas à être pris en compte par la préfète. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. "
6. Il résulte des mentions de l'arrêté attaqué, dont la version intégrale a été produite par la préfète du Bas-Rhin qu'en application de l'article R. 221-13 du code de la route, la préfète a subordonné la restitution du permis de conduire de M. B à une visite médicale favorable devant le médecin agréé, un mois avant la fin de la mesure de suspension. En conséquence, M. B a reçu les informations relatives à la nature des examens médicaux qu'il devait passer et le délai dans lequel ils devaient être effectués afin de pouvoir récupérer son permis de conduire à l'échéance prévue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des disposions de l'article R 221-23 du code de la route doit être écarté.
7. Si le requérant fait valoir que la décision de la préfète du Bas-Rhin est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la gravité de l'infraction consistant en un dépassement de pus 40 km/h la vitesse légalement autorisée est constitutive d'un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. La préfète du Bas-Rhin pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la Préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,