Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août et 10 octobre 2023, M. B A, représenté par le cabinet Renner, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de constater et de décrire les désordres et malfaçons affectant la digue sur laquelle est adossée la voie communale dénommée rue de la Maison du Bois, d'en rechercher les causes, dire si les travaux réalisés par la commune de Saint-Jeanvrin (Cher) ont pu avoir un quelconque impact, négatif ou positif, déterminer les travaux réparatoires nécessaires, préciser et évaluer les préjudices subis tant par lui-même que par son entreprise " Les étangs de Saint-Jeanvrin ", et enfin réserver les dépens.
Il soutient que :
- par un acte authentique daté du 17 décembre 2018, il a fait l'acquisition d'une propriété située sur la commune de Saint-Jeanvrin et composée notamment de deux étangs fondés en titre datant du XIIème siècle ;
- ces étangs, cadastrés AB 10 et B 628, sont utilisés dans le cadre de son activité de pisciculture exercée au sein de la société dite " Les étangs de Saint-Jeanvrin " ;
- sa propriété est séparée du petit étang cadastré AB 10 par la digue dudit étang sur laquelle la commune a apposé un enrobé afin que celle-ci puisse être utilisée aux fins de voirie communale reliant le bourg de la commune à la Maison du Bois ;
- l'aménagement de cette digue a eu pour conséquence d'incorporer celle-ci à la voirie communale la rendant indissociable à cette voie ;
- cet ouvrage ouvert à la circulation automobile présente de nombreuses dégradations, constatées par exploits d'huissier à deux reprises les 11 juillet 2020 et 17 janvier 2022 ;
- les travaux qu'a engagés la commune restent superficiels et insuffisants. Ces désordres laissent subsister un risque pour les usagers de la voirie communale et nuisent gravement à son activité de pisciculture, de sorte qu'il s'estime fondé à solliciter la présente mesure d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Saint-Jeanvrin, conclut au rejet de la requête et demande au juge de condamner M. A à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la digue en litige, entretenue par la commune, ne présente pas de risque de rupture, ce qui retire toute utilité à la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 précité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Il résulte de l'instruction que, si le requérant produit plusieurs photographies et deux constats d'huissier pour étayer ses conclusions, il se borne, néanmoins, à alléguer un préjudice pour son activité de pisciculture sans apporter de précisions suffisantes pour le caractériser ni l'identifier. En outre, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Saint-Jeanvrin à raison d'un défaut d'entretien normal de la digue sur laquelle repose la voie communale ne peut être tenu par le juge des référés, juge de l'évidence, comme manifestement établi en l'espèce, au regard des factures de travaux produites, des enrochements réalisés ou des aménagements effectués pour canaliser la circulation routière sur la voie. Par suite, M. A n'établit pas en quoi son recours se place ou s'articule dans une perspective contentieuse principale actuelle ou à venir permettant de préciser la nature du litige qui le justifierait. Dès lors, sa requête ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article R. 532-1 du code de justice administrative et, par conséquent, doit être rejetée.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jeanvrin sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jeanvrin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Jeanvrin.
Fait à Orléans, le 1er octobre 2024.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ABo