Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2023 et le 29 août 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé la mise à sa charge d'une dette de 6 543,42 euros résultant d'un indu de prime d'activité et d'une dette de 616,22 euros correspondant à un indu d'aide au logement.
Mme B soutient que la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la Caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé par la décision du 28 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme B d'une dette de 6 543,42 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période de novembre 2020 à mars 2021 et d'une dette de 616,22 euros correspondant à un indu d'aide au logement pour la période de novembre 2020 à mars 2022. Mme B conteste le bien-fondé de cette décision et demande son annulation.
Sur le bienfondé de l'indu de prime d'activité :
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B par la caisse d'allocations familiales de la Moselle provient de ce qu'elle était déclarée comme étant une personne seule avec un enfant à charge alors qu'en réalité elle était en couple depuis le 12 février 2019 avec son ex conjoint. En effet, il ressort du rapport d'enquête du 19 septembre 2022, réalisé par un agent assermenté de la caisse qui a consulté le service des étrangers de la préfecture de Moselle, que son ex conjoint a fait une demande de titre de séjour en indiquant que Mme B était sa conjointe. De même, il est indiqué pour les services fiscaux comme habitant à la même adresse que la requérante. Si Mme B conteste la vie commune, elle n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause le rapport d'enquête. En conséquence, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a pris en compte les revenus de son ex conjoint et mis à la charge la requérante l'indu de prime d'activité contesté.
Sur le bienfondé de l'indu d'aide au logement :
5. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
7. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme B et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient des mêmes raisons que celles exposées au point n°4. Dans ces conditions, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a pu mettre à la charge de la requérante requête l'indu d'aide au logement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne à la Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,