Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. C A et Mme B D, représentés par Me Bonneau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Vendays-Montalivet a refusé de leur délivrer un permis de construire pour édifier une maison individuelle avec piscine sur la parcelle cadastrée section BL n° 575, située 119 route de Montalivet ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montalivet de délivrer le permis de construire demandé ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai d'un moins à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vendays-Montalivet la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L 121-8 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article 6 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; les piscines, contrairement à ce que soutient la commune, sont exclues des règles prévues par cet article relatives à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ;
- il méconnaît l'article 8 du règlement de la zone UC du PLU ; la distance minimale de 3 m entre les constructions, prescrites par cet article, ne s'applique pas à une piscine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Vendays-Montalivet, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
- et les observations de Me Marcelin, représentant M. A et Mme D, et de Me Baltassat, représentant la commune de Vendays-Montalivet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 août 2021, le maire de la commune de Vendays-Montalivet a délivré à M. C A et Mme B D un permis de construire pour édifier une maison individuelle avec piscine sur la parcelle cadastrée section BL n° 575, située 119 route de Montalivet. Par un arrêté du 3 novembre 2021, cette autorité, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, a retiré ce permis de construire. Le 14 décembre 2021, M. A et Mme D ont déposé une nouvelle demande de permis de construire, pour le même projet. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le maire de la commune de Vendays-Montalivet a refusé de faire droit à cette demande. M. A et Mme D demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové () ".
3. En l'espèce, l'arrêté contesté a été signé par Mme Stéphanie Sirougnet, secrétaire de la mairie de la commune de Vendays-Montalivet, à qui, par un arrêté du 27 janvier 2021, le maire de cette commune n'a donné délégation, en matière d'urbanisme, qu'à l'effet de signer les courriers, et non les décisions prises dans cette matière. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs () ".
5. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
6. En outre, il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. Le juge administratif doit ainsi tenir compte des dispositions SCOT ou, s'il entend les écarter comme n'étant pas suffisamment précises ou comme étant incompatibles avec les dispositions particulières au littoral, le justifier de manière explicite.
7. En l'espèce, l'arrêté en litige a été pris sur le fondement d'un premier motif tiré de ce que le projet de construction n'est pas en continuité avec une agglomération existante, et n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet discuté se trouve dans un lieu-dit, dénommé " Les Abredons ", qui est constitué tout au plus d'une trentaine d'habitations construites de manière filamentaire et éparse, le long de la route de Montalivet. Si ce lieu-dit est relié au centre-bourg de Vendays-Montalivet, il en est distant de plus d'un kilomètre et en est séparé par une zone à l'état naturel. Dans ces conditions, ce secteur, peu densément bâti et isolé par rapport au bourg de Vendays-Montalivet, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été, à la date de la décision contestée, identifié comme un secteur déjà urbanisé dans le schéma d'orientation territoriale (SCoT) alors en vigueur, ne peut être regardé comme constituant un village, une agglomération ou un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. En outre, si ce secteur est classé en zone UC du plan local d'urbanisme PLU de la commune de Vendays-Montalivet, les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme s'appliquent directement aux demandes d'autorisation d'urbanisme, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les terrains d'assiette des projets dont l'autorisation est demandée soient classés en zone constructible au PLU. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de la commune de Vendays-Montalivet a considéré que le projet en cause n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par cette suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement de la zone UC du PLU de la commune de Vendays-Montalivet : " () Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / En agglomération, sur l'ensemble de la zone UC : / 6.1 - Les constructions nouvelles devront être édifiées avec un recul compris entre 5 et 10 m par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l'emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer. / Dans le cas de terrains desservis par deux voies, il suffit que ces prescriptions soient respectées par rapport à l'une des voies () 6.3 - Les piscines peuvent déroger aux précédents alinéas () Hors agglomération, sur l'ensemble de la zone UC : / 6.5 - Les constructions, en tout point, doivent être implantées suivant une marge de recul minimale de : () - Dans les autres cas (hors [routes départementales n°s 101 et 102] (), les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul compris entre 5 et 10 m par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l'emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer () ".
10. L'arrêté contesté a été pris sur le fondement d'un deuxième motif, tiré de ce que le projet prévoit la construction d'une piscine implantée à 10,50 m de l'alignement du Chemin de Beausoleil, c'est-à-dire à une distance qui n'est pas conforme à la distance minimale requise par les dispositions précitées pour les constructions édifiées hors agglomération le long d'une autre voie qu'une route départementale. Si les dispositions du point 6.3 de l'article 6 du règlement de la zone UC du PLU de la commune excluent expressément les piscines de l'application de la règle de recul minimal fixée au point 6.1 pour les constructions réalisées en agglomération, cette exclusion n'est pas reprise ensuite dans le point 6.5 qui règlemente le recul des constructions réalisées, comme en l'espèce, hors agglomération, ni dans les autres dispositions suivantes du même article. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander la censure de ce motif, fondé en droit comme en fait. Le moyen sera écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 du règlement de la zone UC du PLU de la commune de Vendays-Montalivet : " () implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété / 8.1 - La distance minimale entre chaque construction sera au minimum de 3 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux annexes. "
12. L'arrêté critiqué a été pris sur le fondement d'un troisième motif, tiré du fait qu'il existe, entre la piscine et la maison projetée, une distance de seulement 2 m, inférieure à la distance minimale requise entre les constructions par les dispositions précitées. Toutefois, la piscine, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la maison d'habitation et qui, par nature, doit être implantée, par rapport à la maison, selon un éloignement restreint pour garder un lien d'usage avec elle, est une annexe à la construction principale. Ainsi, conformément aux mêmes dispositions, la règle de distance entre les constructions ne s'y applique pas. Il suit de là que c'est à tort que, pour refuser la délivrance du permis de construire demandé, le maire de la commune de Montalivet s'est fondé sur le défaut de conformité du projet à l'article 8 du règlement de la zone UC.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, pour les motifs exposés aux points 3 et 12, l'arrêté contesté doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
15. Il résulte de l'instruction que, pour les motifs exposés aux points 4 à 11, les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et de l'article 6 du règlement de la zone UC du PLU de la commune de Vendays-Montalivet, font obstacle à ce que soit délivré le permis de construire demandé. La demande d'injonction présentée par les requérants doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés au soutien de ses intérêts. Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Vendays-Montalivet du 27 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D et à la commune de Vendays-Montalivet.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,