Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2023 et le 29 août 2024, Mme D, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal :
- D'annuler les décisions du 2 et 7 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle portant mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide au logement et d'indu de prime d'activité pour un montant total de 2672,67 euros ;
- D'annuler les décisions du 5 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé la mise à sa charge de la somme de 1 932 euros d'indu d'aide au logement et de 521,94 euros d'indu de prime d'activité ;
- De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme D, par décision du 2 mai 2022, un indu de revenu de solidarité active, d'aide au logement et de prime d'activité pour un montant total 6 534,17 euros. Par décision du 5 décembre 2022 la caisse d'allocations familiales de Moelle a confirmé, sur recours administratif préalable, l'indu d'aide au logement pour un montant de 1 932 euros pour la période de janvier 2021 à avril 2022 et l'indu de prime d'activité d'un montant de 521,94 euros pour la période de février à avril 2021. Par décision du 28 juin 2022, le département de la Moselle a confirmé sur recours administratif préalable la mise à sa charge de la somme 3862,50 euros d'indu de revenu de solidarité active pour la période d'août 2020 à avril 2021. Mme D conteste le bien-fondé de ses dettes et demande l'annulation de la décision du 2 mai 2022 et de la décision du 5 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Sur la décision du 2 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales :
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".
3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Dès lors, la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a notifié à Mme D trois indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide au logement, à laquelle se sont nécessairement substituées la décision du 5 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle et la décision du 28 juin 2022 du département de la Moselle rejetant ses recours administratifs préalables contre ces indus. Ainsi, les conclusions en annulation de la décision du 2 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active :
5. Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de céans a rejeté la demande de D d'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le département de la Moselle a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 862,50 euros. Par suite, les conclusions en annulation contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de l'indu d'aide au logement :
6. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique "
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
8. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme D provient de ce qu'elle n'a pas déclaré à la caisse qu'elle percevait une pension alimentaire pour le compte de son enfant B C. Cette situation a été révélée par le rapport réalisé le 7 avril 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui se fonde, notamment, sur l'ordonnance de non conciliation du 18 février 2021 dans laquelle M. C déclarait verser une pension alimentaire à la requérante. Mme D conteste le versement de cette pension alimentaire qui ne résulte d'aucun jugement. Cependant, il est constant et non contesté par elle, qu'elle a perçu une somme de 80 euros pour sa fille et que le père a pris en charge le paiement de l'école privé à hauteur de 4 000 euros. Ces paiements devaient être pris en compte pour le calcul de l'aide au logement. En conséquence, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales a recalculé la prestation pour la période concernée en tenant compte de cette information. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité :
9. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ".
10. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
11. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme D provient des mêmes raisons que celles évoquées au point 7. En conséquence, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales a recalculé la prime d'activité pour la période concernée en tenant compte de cette information. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme D est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle et au département de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300888