Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme H I, M. B D, M. G A et M. F C, représentés par Me Viannay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Trouville-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SARL Sedaine n° DP 014 715 22 U0187 relative à la création d'une terrasse sur un logement situé 7 rue du docteur E, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer et du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir suffisant, en tant que propriétaires occupants de biens mitoyens au terrain d'assiette de la construction projetée ;
- la décision de non-opposition à déclaration préalable méconnait les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; le projet devait faire l'objet d'un permis de construire ;
- l'omission du changement de destination est illégale, voire constitutive d'une fraude faute d'avoir été déclaré ;
- la décision autorise la création d'une terrasse sur une construction irrégulière ; la demande devait porter sur l'ensemble du bâtiment et non sur la seule création de terrasse ;
- elle méconnait l'article UA 4.1.2 du plan local d'urbanisme de la commune, le projet ne détaillant pas les modalités de rejet des eaux pluviales ;
- elle méconnait le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine valant site patrimoine remarquable de la commune, dès lors qu'elle autorise une toiture terrasse accessible ;
- elle méconnait le plan de prévention des risques de mouvements de terrain de la commune, aucune étude géotechnique préalable n'ayant été jointe au dossier de demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la société à responsabilité limitée Sedaine, représentée par Me Pillet, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, M. F C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Romero, représentant la commune de Trouville-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée par la société Sedaine a été enregistrée le 20 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juillet 2022, la société à responsabilité limitée Sedaine a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de la création d'une terrasse sur une maison d'habitation lui appartenant située 7 rue du docteur E à Trouville-sur-Mer. Par un arrêté du 19 septembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le maire de la commune de Trouville-sur-Mer ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur le désistement de M. C :
2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme I, M. D et M. A sont propriétaires et occupants des habitations voisines immédiates de l'immeuble en litige, dont elles sont séparées seulement par une impasse, leurs fenêtres donnant sur cette impasse et sur l'arrière de l'immeuble. A cet égard, ils disposent de la qualité de voisin immédiat. Ils font valoir que la construction autorisée générera d'importantes nuisances sonores et olfactives liées à l'utilisation de la terrasse par les locataires de l'immeuble, meublé de tourisme. Il est constant que l'impasse séparant leur propriété de l'immeuble en litige est étroite et que les requérants se trouveront à proximité de la terrasse projetée. Dans ces conditions, et alors même que les immeubles se trouvent dans le centre-ville de la commune et que les requérants n'y résideraient pas de manière permanente, ils justifient de ce que le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens, leur conférant un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir ne saurait être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de non-opposition :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme : " () Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17. ". Aux termes de l'article R. 421-14 de ce même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ". Il résulte de ces dispositions que des travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade d'un bâtiment sont soumis à permis de construire en cas de changement tant de la destination de ce bâtiment au sens de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme que de la sous-destination de ce même bâtiment au sens de l'article R. 151-28 de ce code.
6. Par ailleurs, l'article R. 151-27 de code de l'urbanisme dispose que : " Les destinations de constructions sont : / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; () ". Et aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet objet de la déclaration litigieuse porte sur la création d'une terrasse en R+1, en remplacement d'une toiture, à l'appui de la façade côté cour de la maison, située dans l'impasse de la Cavée. Elle a ainsi pour effet de modifier la façade du bâtiment.
8. D'une part, les requérants soutiennent, sans être sérieusement contredits ni par le pétitionnaire ni par la commune, que l'immeuble de la société pétitionnaire comprenait auparavant un restaurant en rez-de-chaussée et un logement aux étages supérieurs, et que, lors de sa transformation en hébergement touristique, aucun changement de destination n'a été déclaré ni aucun permis de construire sollicité. Il est constant que la déclaration préalable de travaux déposée par la société Sedaine porte sur un immeuble dédié à l'hébergement touristique dont la destination entre, au regard des dispositions précitées des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme, dans la catégorie " commerce et activités de service " et la sous-destination " autres hébergements touristiques ", alors que l'ancien restaurant relevait de la catégorie " commerce et activités de service " et la sous-catégorie " restauration ", le logement relevant, quant à lui, de la destination " habitation ". Dans ces conditions, la modification de l'immeuble, antérieurement au projet objet du présent litige, emportait changement de destination et de sous-destination. Dès lors que cette modification n'a pas donné lieu à une demande d'autorisation d'urbanisme, le projet de la SARL Sedaine de construire une terrasse en R+1 doit être regardé comme emportant ce changement de destination et de sous-destination.
9. Il résulte de ce qui précède que les travaux projetés ont pour effet de modifier la façade d'un bâtiment et emportent changement de destination et sous-destination de l'immeuble. Dans ces conditions, les travaux projetés relèvent du champ d'application du permis de construire en application de l'article R. 421-14 précité du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a commis une erreur de droit en ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux déposée par la SARL Sedaine.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () ". Et aux termes de l'article R. 431-16 du même code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
11. Au terme de l'article 2.1 du titre V du règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain des communes de Trouville-sur-Mer, Villerville et Cricqueboeuf, approuvé par arrêté préfectoral du 12 janvier 2022, applicable aux zones bleues " 2B " : " A l'exception des abris de jardin sans fondation et des clôtures grillagées les projets autorisés font l'objet d'une étude géotechnique préalable () Conformément à l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception () ".
12. Il est constant que le terrain d'assiette du projet objet de la déclaration préalable en litige se situe en zone bleue " 2B " du plan de prévention des risques de mouvements de terrain. La réalisation de ce projet nécessitant, ainsi qu'il a été dit, le dépôt d'une demande de permis de construire, le dossier annexé à la demande d'autorisation contestée ne comportait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit être accueilli.
13. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
14. Il résulte de ce qui précède que le projet de la SARL Sedaine relève du régime du permis de construire et non de la déclaration préalable. La réalisation du projet impliquant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation d'urbanisme, les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de Trouville-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 014 715 22 U0187 relative à la création d'une terrasse sur un logement situé 7 rue du docteur E.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer et de la société Sedaine une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par Mme I, M. D et M. A et non compris dans les dépens.
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Sedaine et à la commune de Trouville-sur-Mer à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Trouville-sur-Mer du 19 septembre 2022 est annulé.
Article 3 : La commune de Trouville-sur-Mer versera à Mme I, à M. D et à M. A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Sedaine versera à Mme I, à M. D et à M. A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme H I, représentante unique des requérants, à la commune de Trouville-sur-Mer et à la société Sedaine.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet