Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B C, représentée par Me Parayre, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par l'Etat français ;
2°) de condamner l'Etat français à lui verser la somme de 20 000 euros en raison des conditions de vie dégradées qu'elle a subies durant son enfance ;
3°) de condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que des membres de sa famille ont séjourné dans des camps ou hameaux listés par le décret
n° 2022-394 du 18 mars 2022 et qu'elle a vécu dans des conditions dégradées durant son enfance.
Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 août 2023.
Une mise en demeure de produire sous trente jours a été adressée à de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre le 13 avril 2023, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a sollicité le 12 avril 2022 auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) le bénéfice d'aide sociale instauré par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles. Par une décision implicite, dont Mme C demande l'annulation, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". Aux termes de l'article 4 de cette loi : " I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation de préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 3 ; / () / II.-L'Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu'elle prend sur le fondement du 2° du même I () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme C n'a pas séjourné dans un camp ou hameau mentionné dans la liste des camps et hameaux de forestage annexée au décret susvisé. Celle-ci n'est donc pas éligible à l'aide de solidarité instaurée par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, qui tient compte uniquement de la durée de séjour dans ces structures. Par suite, la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de Mme C.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L'assesseure la plus ancienne,
A Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre des Armées, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 octobre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy