Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B C et Mme A D, représentées par Me Rossi, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser à Mme C la somme de 62 766,50 euros et à Mme D celle de 5 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'exclure à titre définitif Mme C du lycée professionnel Le Chatelier à Marseille, avec intérêts à compter du recours adressé le 8 juin 2018 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision d'exclusion définitive de Mme C du lycée Le Chatelier a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 2021 ;
- le préjudice moral de Mme C du fait de l'illégalité de la sanction et de sa réorientation imposée par la décision illégale doit être réparé par l'allocation d'une somme de 40 000 euros, celui de Mme D par celle de 5 000 euros ;
- le préjudice économique de Mme C né des frais d'inscription dans un lycée privé doit être réparé par le versement d'une somme de 2 766,50 euros ;
- le préjudice né de la perte de deux années scolaires du fait de la décision illégale doit être réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les préjudices subis ne sont pas en lien avec l'illégalité de la décision de sanction d'exclusion définitive du lycée de Mme C ;
- aucune faute dans la réorientation de la requérante ne lui est imputable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de MeRossi pour Mme C et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1810178 du 4 mai 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 10 octobre 2018 prononçant l'exclusion définitive de Mme C du lycée Le Chatelier, alors qu'elle préparait, en classe de première, le diplôme du baccalauréat professionnel " bio-industries de transformation ", durant l'année scolaire 2017-2018. Le tribunal, dans cette décision devenue définitive, a considéré d'une part que l'arrêté en litige était insuffisamment motivé quant aux circonstances précises des actes ayant motivé la sanction, et d'autre part que la matérialité des faits reprochés à l'intéressée de vol lors d'un stage effectué dans le cadre de son cursus scolaire, n'était pas établie. Tant Mme C que Mme D, sa mère, demandent réparation des préjudices subis par chacune du fait de l'illégalité fautive de la mesure ainsi prononcée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L'illégalité de la décision du 10 octobre 2018 prononçant l'exclusion définitive de Mme C du lycée dans lequel elle était alors scolarisée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard.
En ce qui concerne Mme C :
3. Il résulte de l'instruction que Mme C a été exclue définitivement de la classe de première professionnelle " bio-industries de transformation " du lycée Le Chatelier à Marseille, dont elle était élève, au titre de l'année scolaire 2017-2018, par une délibération du conseil de discipline du 4 juin 2018 et confirmée, sur recours administratif préalable obligatoire, par la décision du recteur d'académie du 10 octobre 2018. Mme C a ensuite été rescolarisée en classe de seconde professionnelle " gestion administration " pour l'année 2018/2019 au sein du lycée professionnel Frédéric Mistral, avant de rejoindre, en classe de première professionnelle, le lycée professionnel privé Saint Charles Camas - Saint-Michel à compter de janvier 2020.
4. En premier lieu, si Mme C demande le remboursement des frais d'inscription au lycée privé Saint-Charles Camas - Saint-Michel pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021, il résulte de l'instruction que l'intéressée avait d'ores et déjà été rescolarisée dans un établissement public de la même filière dès le début de l'année scolaire 2018/2019. Dans ces conditions, le choix d'une scolarisation dans un établissement privé est étranger à l'illégalité de la décision de sanction d'exclusion du lycée de la requérante. Par suite, les frais de scolarité dont le remboursement est sollicité sont sans lien avec l'illégalité fautive de la décision du 10 octobre 2018 d'exclusion. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander le versement d'une somme de 2 766,50 euros correspondant aux frais de scolarité de deux années au lycée Saint Charles Camas Saint Michel.
5. En second lieu, Mme C demande le versement d'une somme globale de 60 000 euros, d'une part, en réparation, de son préjudice moral lié d'une part à la procédure de sanction elle-même et à la renonciation forcée à son projet professionnel, et, d'autre part , en réparation de son préjudice scolaire lié au retard de deux années pris à la suite de la sanction. Si Mme C soutient que la procédure disciplinaire lui a causé un préjudice moral, il résulte toutefois de l'instruction que seule la décision d'exclusion définitive de la formation, fondée sur des faits insuffisamment établis, est fautive.
6. Il résulte de l'instruction que Mme C a dû modifier son parcours professionnel à la suite de la décision illégale d'exclusion définitive du lycée Le Chatelier, dès lors en particulier qu'il n'est pas contesté que la formation en " bio-industries de transformation " est spécifique au lycée Le Chatelier dans la région, empêchant la requérante de poursuivre cette voie dans un autre établissement. Par ailleurs, si le recteur de l'académie d'Aix-Marseille soutient que Mme C avait, préalablement à son intégration dans ce lycée, suivi une première classe de seconde avant de se réorienter, cette circonstance est sans influence sur le fait que l'intéressée a été illégalement exclue de son établissement scolaire et a dû choisir une autre voie de formation. Toutefois, il résulte également de l'instruction que les notes de l'intéressée pendant la classe de seconde et du premier semestre de l'année de première ont été très insuffisantes, en particulier en " génie biologique " et " génie chimique ", et que celle-ci avait de nombreux retards et de très nombreuses absences non justifiées. En outre, il résulte de cette instruction que l'intéressée a été rescolarisée dès la rentrée scolaire 2018/2019, et qu'elle a été invitée, à la suite du conseil de discipline, à rencontrer la proviseure du lycée Le Chatelier pour envisager les suites de sa scolarité mais qu'elle ne s'est pas présentée au premier rendez-vous proposé. Enfin, si Mme C soutient qu'elle n'a pas pu trouver un nouvel établissement scolaire, il résulte de l'instruction qu'elle était inscrite dès la rentrée 2018 au lycée Frédéric Mistral, dans une filière qu'elle a ensuite poursuivie au lycée privé Saint Charles Camas Saint Michel. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature subis par Mme C du fait de l'illégalité fautive de la décision l'excluant définitivement du lycée Le Chatelier et de la formation " bio-industries de transformation " en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne Mme D :
7. Compte tenu des éléments rappelés au point précédent, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme D, du fait de l'illégalité de la décision d'exclusion définitive de sa fille de son cursus en baccalauréat professionnel au lycée Le Chatelier, en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 400 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme C la somme de 2 000 euros et à Mme D celle de 400 euros.
Sur les intérêts :
9. Mme C et Mme D ont droit aux intérêts au taux légal afférents aux indemnités de 2 000 et 400 euros que l'Etat est respectivement condamné à leur verser. Les intérêts des indemnités dues doivent courir à compter du 2 mai 2022, date de la réponse du rectorat à leur demande indemnitaire préalable, seule date certaine à laquelle était parvenue cette demande aux services du rectorat, puis être eux-mêmes capitalisés à compter du 2 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme C et Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B C la somme de 2 000 euros (deux mille euros) et Mme A D celle de 400 euros (quatre cents euros), ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, eux-mêmes capitalisés à compter du 2 mai 2023.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C et Mme D la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme A D et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N° 22 5369