Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, la SCI Le Vallon, représentée par la Selarl Delran Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Jean de Cornies à lui verser une somme de 25 062 euros en réparation du préjudice découlant de l'exécution du projet urbain partenarial signé entre les parties ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean de Cornies une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée du fait du non-respect des délais d'exécution des travaux ;
- cette faute lui a fait subir un préjudice de 25 062 euros.
Une mise en demeure de produire sous trente jours a été adressée à la commune Saint-Jean de Cornies le 12 septembre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, gérante et représentante de la SCI Le Vallon.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 4 mars 2019, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean de Cornies a approuvé la passation d'un projet urbain partenarial, sur le fondement de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, pour la viabilisation partielle des parcelles cadastrées section B n° 536 et 537. Le maire, dûment habilité, a donc signé en ce sens une convention avec la SCI Le Vallon, transmise au contrôle de légalité le 12 mars 2019. Celle-ci prévoyait la réalisation, par la commune, de travaux à hauteur de 79 800 euros, avant le 31 décembre 2019. En contrepartie, la SCI Le Vallon, bénéficiant, par ailleurs, d'une exonération de la taxe locale d'équipement pour une durée de cinq ans, participait au financement des travaux à hauteur de 61 822,10 euros. Par la présente requête, la SCI Le Vallon demande la condamnation de la commune à l'indemniser à hauteur de 25 062 euros du fait du retard pris dans l'exécution des travaux.
Sur le principe de responsabilité :
2. L'article 7 de la convention en litige prévoyait que : " Si les équipements publics définis à l'article 1 n'ont pas été achevés dans les délais prescrits par la présente convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées à la société SCI Le Vallon, sans préjudice d'éventuelles indemnités fixées par les juridictions compétentes ".
3. Alors que l'article 2 de cette convention prévoyait un achèvement des travaux au plus tard le 31 décembre 2019, et eu égard aux engagements contractuels régulièrement pris par les parties, la requérante peut utilement faire valoir que le défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Sur le préjudice subi :
4. A titre liminaire, si la requérante demande l'indemnisation de son préjudice jusqu'au 31 décembre 2022, elle ne conteste pas les éléments versés au débat faisant état d'une exécution des travaux au plus tard en février 2022.
5. En premier lieu, la requérante établit l'existence de frais bancaires à hauteur de 325 euros en raison d'avenants conclus à un prêt " équipement " qui ont eu pour objet de prévoir des périodes de franchise successives de 4 mois, 8 mois puis 12 mois. Si la SCI Le Vallon soutient que ces avenants sont en lien avec le caractère indisponible des ressources financières liées à la vente des biens situés sur la commune de Saint-Jean de Cornies, du fait de la non réalisation des équipements dans les délais contractuellement prévus, elle ne l'établit nullement, faute de précision sur ses activités, et alors que le prêt dont il s'agit a été contracté le 13 mars 2019 et qu'à cette date, un délai de neuf mois était ouvert à la commune pour réaliser les travaux.
6. En deuxième lieu, la requérante produit une facture de 319 euros, datée du 18 juin 2021, correspondant à une intervention sur une fosse septique. Bien que celle-ci ne soit pas à son nom mais à celui, visiblement, de sa locataire, il n'est pas contesté qu'elle a bien réglé la somme en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en s'abstenant d'entretenir l'équipement litigieux, nonobstant la circonstance qu'il aurait dû être mis hors service près de 18 mois auparavant, elle a commis une faute de nature à exonérer de moitié celle de la commune. Dès lors, la commune sera condamnée à lui verser 170 euros en réparation de son préjudice.
7. En troisième lieu, la convention conclue entre les parties ne renvoie pas à l'application du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des clauses de ce cahier qui prévoient l'infliction de pénalités en cas de retard, par le constructeur, à la réalisation des travaux.
8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le maire a sollicité en novembre 2021 un paiement du montant de la moitié des travaux avant leur réalisation effective, contrairement aux mentions du projet urbain partenarial qui prévoyaient un paiement après réception de ces derniers. Par ailleurs, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été informée de l'avancée des travaux ou de leur date effective de réalisation, malgré ses différentes demandes en ce sens, la SCI Le Vallon s'est vue notifier, en mai 2022, une information quant à leur achèvement ainsi qu'un titre exécutoire du montant total des travaux de 61 882,20 euros. Dans les circonstances de l'espèce, les conditions d'exécution du projet urbain partenarial par la commune de Saint-Jean de Cornies ont été de nature à causer à la gérante de la SCI Le Vallon un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la commune à lui verser une somme de 1 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean de Cornies une somme de 1 170 euros à verser à la SCI Le Vallon.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean de Cornies une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Le Vallon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la commune de Saint-Jean de Cornies est condamnée à verser une somme de 1 170 euros à la SCI Le Vallon.
Article 2 : la commune de Saint-Jean de Cornies versera une somme de 1 500 euros à la SCI Le Vallon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Le Vallon et à la commune de Saint-Jean de Cornies.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy