Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux la requête de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Revel Archi.
Par cette requête enregistrée le 1er avril 2022, l'entreprise Revel Archi, représentée par Me Thiam, demande au tribunal d'annuler la notification en date du 8 février 2022 par l'agence de service et de paiement d'une part, des ordres de recouvrer n°AEMP2022009505 et AEMP2022009506 pour un trop perçu de l'aide d'activité partielle représentant un montant total de 5 157,57 euros et d'autre part, des ordres de recouvrer n°AEMP2022009493 et AEMP2022009494, pour un trop perçu de l'aide d'activité partielle représentant un montant total de 10 878,03 euros.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle est formée à l'encontre de décisions qui lui font grief en tant qu'elles retirent la décision créatrice de droits qui lui avait accordé le bénéfice de la prise en charge de l'activité partielle conformément aux engagements du chef de l'État au soutien des entreprises fragilisées ; elle est recevable à contester le bien-fondé de la créance même si la décision initiale constatant et liquidant cette dernière est devenue définitive ;
- la décision de demande de remboursement des sommes perçues au titre de l'aide à l'activité partielle et les décisions attaquées qui l'entérinent méconnaissent les dispositions des articles R. 5122-1 et L. 5122-1 du code du travail en décidant à tort que les missions de Mme B n'avaient pas pu être totalement interrompues entre juin 2020 et juin 2021 sans prendre en considération la circonstance que son chiffre d'affaires pour l'année 2020 était réduit de moitié par rapport à celui de l'année 2019 ; cela est conforté par une enquête diligentée par l'ordre des architectes, l'Union nationale des syndicats français d'architectes, le syndicat de l'architecture et la mutuelle des architectes français avec le soutien du ministère de la culture selon laquelle l'ensemble du secteur de l'architecture a connu une baisse d'activité et du chiffre d'affaires en 2020 ; précisément cette enquête conclut que 68% des agences déclarent finir l'année en recul par rapport à l'année précédente, pour 12% d'entre elles cette baisse est supérieure à 50 %, et 66% déclarent également que le démarrage de nouveaux chantiers est en baisse de même que celui de nouvelles études pour 61% d'entre elles ; il ressort également de cette enquête que les rentrées d'honoraires sont en baisse pour 70% des participants, seuls 10% d'entre eux ayant connu une hausse ;
- les deux décisions attaquées, qui retirent une décision créatrice de droit, sont entachées d'un vice de procédure car elles n'ont été précédées d'aucune procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les deux décisions attaquées sont entachées d'un vice de forme dès lors qu'elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'agent comptable se bornant à indiquer que l'examen de la situation fait apparaître l'existence d'un trop perçu ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit car l'administration n'a pas pris en considération ses difficultés économiques à la date du placement de Mme B au chômage partiel, ni l'insécurité juridique imputable au défaut de préparation au confinement et à l'imprécision des règles applicables qui a pu être source de confusions et d'erreurs ne pouvant lui être imputées ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'illégalité du retrait par la décision du 24 décembre 2021 de la décision créatrice de droits lui ayant accordé le bénéfice de la prise en charge de l'activité partielle est infondé, car la décision du 24 décembre 2021 se borne à procéder à la régularisation fondée sur l'alinéa 1er de l'article R. 5122-10 du code du travail de plusieurs décisions d'indemnisation ; la société requérante confond à tort les décisions d'autorisation de placement en situation d'activité partielle et les décisions qui procèdent au versement des indemnisations à ce titre ; les décisions d'autorisation de placement en situation d'activité partielle nos 033AEOT0100, 033AEOT0101, 033AEOT0102 et 033CCLC0100 et du 12 avril 2021 n'ont donc pas été retirées ;
-le contrôle a posteriori des demandes d'indemnisation au titre de l'activité partielle de la société requérante a révélé que les conditions d'octroi de l'aide au titre de l'activité partielle n'étaient pas satisfaites en ce qui concerne Mme B occupant le poste d'assistante de gestion et de comptabilité ; tout d'abord en ce que l'aide a été sollicitée pour un placement en activité partielle totale durant toute la période de juin 2020 à juin 2021 alors que la société était en activité et également car elle a été sollicitée pour un jour férié ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait car la requérante a présenté ses observations par l'intermédiaire d'un courriel du 3 décembre 2022 de son expert-comptable ; d'ailleurs, la requérante se réfère dans sa requête à la démonstration qu'elle a présentée à l'administration ; en outre, les ordres de reversement mentionnaient la possibilité de former un recours administratif préalable ;
- le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées est infondé comme le démontrent les exemplaires complets de ces dernières ; de plus, l'entreprise a été informée par le courriel du 25 novembre 2021 auquel elle a répondu en présentant ses observations, et également par la décision du 24 décembre 2021 portant reversement des indemnisations indues au titre de l'activité partielle lui indiquant notamment qu'elle recevrait une demande de l'agence de services et de paiement tendant au remboursement du trop-perçu ; elle a bien été informée que le fondement légal des décisions attaquées était l'article R.522-1 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- les observations de de M. C, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise uninominale à responsabilité limitée (EURL) Revel Archi a sollicité quatre demandes d'autorisation préalable de mise en activité partielle à partir du 17 mars 2020 concernant jusqu'à trois salariés. Ces quatre demandes ont été validées, trois tacitement par la plateforme SI APART donnant lieu à trois décisions d'autorisation préalable de mise en activité partielle des 1er avril 2020, 24 septembre 2020, et 12 avril 2021, et une explicitement par la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités (DDETS) de la Gironde par la décision d'autorisation du 11 janvier 2021. Puis, l'entreprise a présenté des demandes d'indemnisation au titre de l'activité partielle pour une somme totale de 22 670, 12 euros payée par l'Agence des services et de paiement (ASP). Par la suite, la DDETS de la Gironde a procédé à un contrôle a posteriori à l'issue duquel, par un courriel du 24 décembre 2021, elle a décidé que l'une des salariés concernés, Mme B, qui exerçait les missions d'assistante de gestion et de compatibilité, n'était pas éligible au dispositif d'aide d'activité partielle pour cause de circonstances exceptionnelles " coronavirus ", concernant la période de juin 2020 à juin 2021, et a demandé à la requérante le remboursement à l'ASP du trop-perçu au titre de l'allocation d'activité partielle d'un montant total de 16 035,60 euros. Puis, l'ASP lui a adressé deux ordres de recouvrement en date du 8 février 2022 d'un montant respectif de 5 157, 57 euros et 10 870, 03 euros. La requérante demande au tribunal d'annuler ces deux ordres de recouvrement.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
3. Le préfet de la Gironde fait valoir en défense, sans être contesté par l'entreprise requérante, que les exemplaires complets des ordres de recouvrement attaqués qu'il joint au dossier sont ceux qui ont été notifiés à la requérante, cette dernière s'étant bornée à en produire au tribunal les seules deux premières pages. Les pages 3 et 4 de ces documents comportent, pour chaque ordre de reversement, les bases descriptives de la créance ainsi que le détail de l'objet du montant du reversement présenté sous forme d'un tableau. En outre, l'émission de ces ordres de recouvrer avait été expressément annoncée à la société requérante par courriel du 24 décembre 2021, lui-même précédé d'échanges contradictoires avec la requérante, et précisant que ce montant correspondait à l'allocation versée à Mme B au titre de la journée du 13 avril 2020 et des mois de juin 2020 à juin 2021, ainsi que les raisons pour lesquelles l'administration avait estimé que cette allocation n'était pas due. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des ordres de reversement attaqués doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 5121-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. () II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. () Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. () ". L'article R. 5122-1 du même code prévoit que : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ". Aux termes de l'article R. 5122-10 du code du travail : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9.Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise. ".
5. Il est constant que les quatre demandes d'autorisation d'activité partielle déposées par l'entreprise Revel Archi ont été validées par l'administration, sans que cela ne préjuge de l'indemnisation ultérieure au titre de l'aide à l'activité partielle. Dès lors, et en tout état de cause, les deux ordres de recouvrement attaqués, pris sur le fondement de l'article R. 5122-10 du code du travail précité, sont des décisions distinctes de celles autorisant le placement en activité partielle et n'avaient pas à être précédés d'une procédure contradictoire. Au surplus, il résulte de l'instruction que la décision du 24 décembre 2021 a été prise à la suite d'une procédure contradictoire, la requérante ayant présenté ses observations par un courriel du 3 décembre 2022 de son expert-comptable comme elle y avait été expressément invitée par le courriel du 25 novembre 2021 de la DDETS de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, le destinataire d'un ordre de versement est recevable à contester, à l'appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive.
7. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. () ". Aux termes de l'article R. 5122-10 du code du travail : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9. Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise. " Aux termes de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. I. - L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques. A ce titre, elle peut () exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques. () ".
8. Il résulte de l'instruction que Mme B est employée par un contrat à durée indéterminée depuis le 15 octobre 2015 et à temps partiel depuis le 1er juin 2018 à hauteur de 17 heures 30 hebdomadaires sur les fonctions de directrice des ressources humaines, de gestion et de comptabilité. L'entreprise requérante a placé cette dernière en situation d'activité partielle, à compter du 23 mars 2020 et jusqu'au 1er juin 2021 à 100 % sur la totalité de la période dans le but allégué de compenser ainsi la baisse de son activité induite par les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. Toutefois, il résulte de l'instruction que si les comptes annuels certifiés par un expert-comptable et apportés par la requérante démontrent que le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 153 749 euros pour l'année 2019 à 83 771 euros pour l'année 2020, le préfet de la Gironde se prévaut à juste titre des pièces qu'elle avait présentées lors du contrôle et qui révèlent que l'activité de l'entreprise y apparaît comme ayant repris dès février 2020, l'examen de la période glissante de juin 2020 à juin 2021 montrant que le chiffre d'affaires atteignait 152 812,51 euros sur cette période et que son chiffre d'affaires pour l'année 2021 était en baisse de seulement 2,27 % par rapport à celui de 2019. Eu égard à la nature des missions dévolues à Mme B, la requérante n'établit pas que l'activité de cette dernière était réduite à néant de juin 2020 à juin 2021. Si l'entreprise se prévaut des résultats d'une enquête diligentée par l'ordre des architectes, l'Union nationale des syndicats français d'architectes, le syndicat de l'architecture et la mutuelle des architectes français avec le soutien du ministère de la culture, cette dernière conduite à l'échelle nationale ne fait état que de chiffres très généraux sur la baisse d'activité du secteur et des chiffres d'affaires en général ce qui ne permet pas de justifier le placement de Mme B en activité partielle à 100 % sur la période en litige, pas plus que ne le permettent les déclarations du gouvernement en période de crise du coronavirus. Au surplus, il convient de rappeler que le dispositif de l'aide à l'activité partielle ne permet pas d'indemniser l'exercice par un gérant des missions dévolues à un salarié par un contrat de travail. Par suite, et dès lors que Mme B exerce au sein de l'entreprise les missions de gestion, de comptabilité et ressources humaines, l'entreprise ne peut pas être regardée comme ayant dû faire face à une baisse d'activité justifiant la disparition totale de la nécessité des missions de la salariée sur la période de juin 2020 à juin 2021. Le préfet de la Gironde a pu, sans méconnaître les dispositions des articles R.5122-1 et L.5122-1 du code du travail du code du travail, décider le 24 décembre 2021, que l'indemnité d'aide pour activité partielle versée à la requérante pour la période de juin 2020 à juin 2021 constituait un indu. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen soulevé par l'entreprise Revel Archi et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'entreprise Revel Archi doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'entreprise Revel Archi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise Revel Archi et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
K.BENZAID
Le président,
D.FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,