Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, l'entreprise unipersonnelle JP G, représentée par Me Gibaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 21 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a sollicité ses observations ;
2°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 43 032 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du 1er août 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'annuler les mises en demeure de payer ainsi que la majoration qui lui ont été adressées ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire ce montant à la somme de 30 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire du courrier du 21 février 2022 n'est pas établie ;
- ce courrier ne précisait pas qu'elle pouvait solliciter la communication du procès-verbal d'infraction en méconnaissance de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et du principe des droits de la défense ;
- le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de fait et une erreur de droit en lui infligeant ces sanctions ;
- en tout état de cause, le montant de la contribution spéciale doit être ramené à la somme de 30 000 euros en application du plafond prévu à l'article L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation du courrier du 21 février 2022, qui constitue une mesure préparatoire, et de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer assortie de la majoration de 10% émise le 12 juillet 2022, qui n'ont pas été précédées de la présentation de la réclamation préalable exigée par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
L'entreprise JP G a présenté des observations en réponse à cette information qui ont été enregistrées le 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I ;
- les conclusions de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 avril 2021 à 8h30, au niveau du rond-point desservant le centre commercial de la commune de Mios sur la route départementale 216, les services de gendarmerie ont contrôlé le véhicule de l'EURL JP G à bord duquel circulaient M. A D et M. H C, tous deux ressortissants brésiliens dépourvus de titre de séjour. Lors de leur audition, ils ont déclaré travailler pour M. A G B, associé unique de la société JP G, et résider dans une habitation mise à leur disposition par ce dernier. Leur embauche n'ayant en outre pas été déclarée, les gendarmes ont dressé un procès-verbal de ces infractions à l'encontre de M. G B, qui a été transmis au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Après avoir sollicité la présentation de ses observations par courrier du 21 février 2022, et par une décision du 12 avril 2022, le directeur de l'OFII a mis à la charge de la société JP G la somme de 43 032 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette société demande au tribunal d'annuler le courrier du 21 février 2022, la décision du 12 avril 2022, ainsi que la décision du 1er août 2022 rejetant son recours gracieux. Elle sollicite également l'annulation de la mise en demeure et de la majoration de 10% pour non-paiement de ces contributions à la date requise infligées le 12 juillet 2022. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de ramener le montant de ces contributions à la somme de 30 000 euros.
Sur l'étendue du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Le courrier du 21 février 2022 par lequel le directeur de l'OFII a engagé la procédure contradictoire et demandé à la société requérante de présenter ses observations préalablement aux sanctions financières qu'il envisageait de lui infliger, constitue un acte préparatoire et non une décision. Par suite, les conclusions par lesquelles la société requérante sollicite son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. () ". Aux termes de cet article L. 281 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait présenté la réclamation préalable prévue par les dispositions précitées à l'encontre de la mise en demeure de payer qui a été émise à son encontre le 12 juillet 2022 et assortie de la majoration de 10% pour défaut de paiement à la date du 15 juin 2022 des contributions mises à sa charge. Il s'ensuit que les conclusions par lesquelles elle sollicite l'annulation de cette mise en demeure de payer et de cette majoration sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 12 avril 2022 restant en litige, ainsi que la décision du 1er août 2022 rejetant son recours gracieux :
5. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale ". Aux termes de l'article L. 8256-2 de ce code : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
6. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271 17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
7. Il résulte de l'instruction que le courrier du 21 février 2022 par lequel le directeur de l'OFII a avisé la société requérante de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal sur lequel l'OFII envisageait de se fonder pour prononcer ces sanctions. La phrase indiquant que : " si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l'adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de 15 jours court à compter de la réception de ce document ", ne peut être regardée comme satisfaisant à l'obligation à laquelle était tenu l'OFII d'informer de façon claire et non ambigüe la société requérante de son droit à demander la communication de ce procès-verbal. Cette absence d'information préalable ayant privé la société d'une garantie, cette dernière est fondée à soutenir que la décision du 12 avril 2022 a été édictée au terme d'une procédure irrégulière et qu'elle est par suite entachée d'illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 avril 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 1er août 2022 rejetant le recours gracieux de la société JP G.
Sur les frais liés au litige :
9. L'OFII étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge le versement à la société JP G de la somme de 1 500 euros eu titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions des 12 avril 2022 et 1er août 2022 sont annulées.
Article 2 : L'OFII versera la somme de 1 500 euros à la société JP G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société JP G et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme I et Mme F, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
E. I
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,