Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 26 mai 2023, la Société Acquisition Création Reprise Entreprises, représentée par Me Moyaert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en base, de ses résultats imposables des exercices clos le 30 septembre 2017 et le 30 septembre 2018, et la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la durée de la vérification de comptabilité a excédé le délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que l'administration a refusé la déduction des frais correspondants aux indemnités kilométriques remboursées à son gérant au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, qui ont été justifiés et facturés aux entreprises filiales pour le compte desquels ils ont été engagés ;
- c'est à tort que l'administration a refusé la déduction des provisions pour créances douteuses constituées au titre des exercices clos en 2018 et 2019 au motif que ces créances correspondaient à des aides consenties à sa filiale Of Course.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2023 et le 4 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- et les observations de Me Lezer, représentant la Société Acquisition Création Reprise Entreprises.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Acquisition Création Reprise Entreprises, dont M. B est le gérant, est une société holding qui a pour objet l'acquisition, la gestion et la vente d'actions et de parts de sociétés. Elle exerce également une activité de prestations de services au bénéfice de plusieurs entreprises filiales dont elle détient la totalité du capital. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2019, prolongée jusqu'au 31 août 2020 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction du résultat imposable des exercices clos les 30 septembre 2017, 2018 et 2019 des indemnités kilométriques versées à son gérant, et les provisions constituées sur compte courant d'associé au titre des exercices clos les 30 septembre 2018 et 2019. La société Acquisition Création Reprise Entreprises demande au tribunal de prononcer la réduction, en base, de ses résultats imposables des exercices clos le 30 septembre 2017 et le 30 septembre 2018, et la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; 2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts. Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. () III. - En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration. () ". Aux termes de l'article L. 47 A du même livre : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. () ". Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'avis engageant la vérification de comptabilité de la société requérante, qui tient une comptabilité sous forme informatisée, sur la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2019, prolongée jusqu'au 31 août 2020 pour la taxe sur la valeur ajoutée, lui a été notifié le 26 octobre 2020. La première intervention sur place a eu lieu le 16 novembre 2020. Le représentant de la société requérante a remis au vérificateur, le 25 novembre 2020, une copie dématérialisée des fichiers des écritures comptables correspondant aux exercices clos les 30 septembre 2017, 2018 et 2019. Toutefois, la remise de la copie des fichiers des écritures comptables relatifs à l'ensemble de la période vérifiée étant seule de nature à mettre fin à la suspension du délai prévue par les dispositions précitées du III de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, le délai de trois mois prévu par le I de cet article a été en l'espèce suspendu jusqu'au 25 février 2021, date à laquelle a été remise à l'administration la copie des fichiers des écritures comptables pour la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 31 août 2020, la circonstance que cet exercice n'était pas encore clos lorsque la vérification de comptabilité a été engagée étant sans incidence. La dernière intervention sur place ayant eu lieu le 13 mai 2021, le moyen tiré de ce que la vérification sur place de la comptabilité de la société requérante aurait excédé la durée de trois mois prescrite par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de la mise à la disposition de la vérificatrice, dès le 16 novembre 2020, des documents en format " papier " relatifs à la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 31 août 2020, dès lors que lorsque la comptabilité est tenue de manière informatisée, seul le fichier informatique des écritures comptables doit être remis. Il en va de même de la circonstance que l'administration ne lui a notifié aucun rehaussement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui est sans lien avec la régularité de la procédure.
Sur le bien-fondé du rehaussement résultant du refus de déduction des indemnités kilométriques versées au gérant :
4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
5. L'administration a relevé que la société requérante avait déduit des charges correspondant aux frais kilométriques du gérant à hauteur de 17 050 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017, de 16 900 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2018 et de 18 600 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019. En réponse à la demande de justification de l'administration, la société a transmis un récapitulatif de frais kilométriques pour les trois années. Elle a également fait valoir que ces frais avaient été engagés dans l'intérêt de deux sociétés filiales, la société Aquir et la société Fun Motorsports, auxquelles ils étaient refacturés dans le cadre des redevances annuelles d'un montant respectif de 60 000 euros au titre de chacun des trois exercices et de 20 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017. Ces éléments ne permettant pas de justifier la réalité et le caractère professionnel des déplacements concernés, et en l'absence de toute corrélation de ceux-ci avec les montants versés au gérant, comme avec les redevances facturées aux filiales, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la réalité de ces charges n'était pas établie et qu'elle a refusé d'admettre que les sommes soient déduites au titre des frais généraux de la société.
Sur le bien-fondé du rehaussement résultant du refus de déduction des provisions pour dépréciation de compte courant :
6. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables () ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est appropriée à la situation de l'entreprise et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de son expérience. En revanche, un mode de calcul global qui ne repose pas sur une telle démarche statistique ne peut être regardé que comme étant purement forfaitaire et comme ne pouvant, dès lors, satisfaire à la condition ci-dessus définie.
7. L'administration a relevé que la société requérante accordait depuis plusieurs années des avances en compte courant à sa société filiale Of Course, exerçant une activité de vente de karting de compétition et de location de matériel nécessaire à la pratique des sports mécaniques et qu'elle avait constitué une provision pour dépréciation de ce compte courant pour un montant de 215 180 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2018 correspondant à 25% du solde de ce compte courant, et pour un montant de 342 360 euros au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2019, correspondant à 40% de ce solde. En se bornant à soutenir, d'une part, qu'au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, elle avait récupéré seulement 13% des avances consenties à sa filiale, et qu'au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2018, ce taux a chuté de 38%, de sorte que le risque d'irrécouvrabilité avait augmenté et, d'autre part, que la trésorerie nette de la société Of Course était déficitaire à hauteur de - 76 221 euros au 31 décembre 2016, de - 58 710 euros au 31 décembre 2017 et de - 57 908 euros au 31 décembre 2018, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, des difficultés de trésorerie de la société Of Course, ni ne justifie le taux forfaitaire utilisé pour calculer le montant de ces provisions. Ces provisions n'étant en conséquence justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant, l'administration était fondée, pour ce seul motif, et sur le fondement de la loi fiscale, à les réintégrer dans les bénéfices des deux exercices concernés.
8. Enfin, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 10 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-PROV-40-20, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont le présent jugement fait application.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction et de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société Acquisition Création Reprise Entreprises est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Acquisition Création Reprise Entreprises et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
E. C
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205195