Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2022 et 8 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me Bénédicte De Boussac-Di Pace, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme globale de 34 193,18 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée Mme A B ;
2°) de condamner solidairement le CHU de Bordeaux et la SHAM à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Bordeaux et de la SHAM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHU de Bordeaux doit être engagée du fait de l'infection nosocomiale contractée par Mme B au décours de sa prise en charge ;
- les experts ont considéré que la consolidation de l'état de santé de Mme B devrait intervenir six mois après une intervention chirurgicale de la hanche gauche ou à défaut deux ans après les opérations d'expertise ;
- la somme totale demandée au titre de sa créance définitive, d'un montant de 34 1983,18 euros, est justifiée par une attestation d'imputabilité versée aux débats.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2022 et 10 avril 2024, le CHU de Bordeaux et la société Relyens mutual insurance, anciennement SHAM, son assureur, représentés par Me Rodrigues, avocate, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'ils ne soient condamnés à indemniser la CPAM de la Gironde qu'à hauteur de 50% des dommages présentés par Mme B concernant sa hanche gauche ;
3°) et de condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- seuls les préjudices relatifs à la hanche droite de Mme B sont, pour partie, en lien avec l'infection nosocomiale qu'elle a contractée ;
- à titre subsidiaire, les préjudices liés à la hanche gauche de la patiente sont dus pour 50% à l'infection nosocomiale ;
- la CPAM de la Gironde ne distingue pas, dans ses débours, les frais qu'elle a engagés en lien avec l'état antérieur de la patiente.
La requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas présenté d'observation.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger,
- les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
- et les observations de Me de Lagausie, représentant le CHU de Bordeaux et la société Relyens mutual insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 5 décembre 1979, a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux dans le cadre du suivi de sa troisième grossesse, gémellaire, débutée le 18 septembre 2005. Le 7 mai 2006, alors qu'elle était en travail à 35 semaines d'aménorrhées, Mme B a reçu une antibiothérapie en raison de la présence de streptocoque B en cours de grossesse. Elle a accouché le 7 mai 2006 de deux garçons. Dans les suites immédiates de l'accouchement, la patiente a présenté des céphalées importantes ainsi qu'un syndrome fébrile justifiant son transfert en service de soins intensifs et la mise en place d'une nouvelle antibiothérapie. Les prélèvements ont alors mis en évidence une hémoculture positive à clostridium perfringens. Le 22 mai 2006, Mme B a pu quitter la maternité. Le 6 juin 2006, la patiente a été hospitalisée en urgence dans le service des maladies infectieuses pour des douleurs importantes au niveau de la hanche gauche, avec hyperthermie et septicémie à clostridium perfringens nécessitant un nouveau traitement par antibiothérapie. Des radiographies de la hanche gauche ont alors mis en évidence des anomalies diffuses de l'os spongieux ainsi qu'un épanchement intra articulaire et, une ponction articulaire réalisée le 7 juin 2006, a permis de déceler la présence d'un liquide de type inflammatoire à tendance puriforme revenu positif à clostridium perfringens. Un lavage articulaire par arthroscopie suivi d'une antibiothérapie ont été réalisés le 16 juin suivant. La patiente a présenté, au cours de cette hospitalisation, une thrombose veineuse révélée par un scanner thoraco-abdomino-pelvien nécessitant la prise d'un traitement anticoagulant. Le 22 juin 2006, une échographie pelvienne a mis en évidence une rétention de débris placentaire et un curetage pour évacuation a été réalisé deux jours plus tard. Puis, du fait de la persistance des douleurs au niveau de la hanche, Mme B a bénéficié de la pose d'une prothèse totale de hanche droite le 10 juin 2009.
2. Saisie par Mme B, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Aquitaine a désigné deux experts qui ont remis leur rapport le 16 juin 2010 aux termes duquel ils concluent notamment à une infection nosocomiale et à l'absence de consolidation de son état de santé. Par un avis du 2014, la CCI s'est déclarée incompétente, compte tenu des seuils de gravité évalués, pour se prononcer sur l'indemnisation de ses préjudices en lien avec l'infection contractée. Par des courriers du 28 mars 2019, la CPAM de la Gironde a sollicité auprès du CHU de Bordeaux et de son assureur le remboursement des frais qu'elle a engagés au profit de son assurée en lien avec cette infection. Ces derniers ont refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, la CPAM de la Gironde doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner solidairement le CHU de Bordeaux et la Relyens mutual insurance, anciennement SHAM, son assureur, à lui rembourser les débours qu'elle a exposés au profit de son assurée Mme B à hauteur de la somme globale de 34 193,18 euros.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Selon l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / () ".
4. Si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale.
5. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise diligentée par la CCI, réalisée au contradictoire du CHU de Bordeaux et de son assureur, que Mme B a présenté dans les suites immédiates de son accouchement une septicémie à clostridium perfringens avec une arthrite septique au niveau de la hanche gauche. Les experts précisent que la patiente ne présentait aucun signe infectieux lors de son admission à la maternité et que, compte tenu de la symptomatologie relevée, la rétention placentaire qui lui a été diagnostiquée dans les suites de son accouchement ne semble pas être à l'origine de la septicémie qu'elle a présentée. Ils concluent que cette infection n'a pu se produire qu'au cours de l'accouchement, en milieu hospitalier. Par ailleurs, si Mme B présentait une drépanocytose, il ne résulte pas de l'instruction que l'infection relevée serait en lien avec sa pathologie. Cette septicémie est survenue au décours de la prise en charge de la patiente à la maternité du CHU de Bordeaux, sans qu'elle ne puisse être regardée comme étant la conséquence d'une cause étrangère. Dans ces conditions, l'infection présente un caractère nosocomial au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que, si au jour des opérations d'expertise l'état de santé de Mme B n'était pas consolidé, les experts ont précisé que le déficit fonctionnel permanent présenté par la patiente devrait être compris entre 8 et 15 %, sans que celui-ci ne soit totalement imputable à l'infection nosocomiale contractée. Par suite, la CPAM de la Gironde est fondée à soutenir que le CHU de Bordeaux, et son assureur, sont tenus de réparer l'intégralité des préjudices résultant de cette infection nosocomiale en application des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur l'évaluation des préjudices :
7. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. () ".
8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise diligentée par la CCI d'Aquitaine qu'à la date des opérations d'expertise, l'état de santé de Mme B n'était pas consolidé. Si les experts ont indiqué qu'une consolidation pourra être fixée à six mois en cas d'opération chirurgicale de la hanche et à deux ans en l'absence d'une telle intervention, aucune information quant à la réalisation d'une telle opération ne résulte de l'instruction. De plus, s'agissant de l'évaluation des préjudices de Mme B, les experts ont relevé que la patiente présentait des douleurs à la hanche gauche ainsi que des difficultés à la marche et ont précisé, en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, que le taux serait fixé au moment de la consolidation, qu'il devrait être compris entre 8 et 15% et que l'imputabilité de celui-ci restait à établir compte tenu, d'une part, du problème infectieux rencontré et, d'autre part, de la drépanocytose. En l'absence de tout autre élément permettant de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme B et de procéder à l'évaluation des préjudices et à la détermination de la part des débours de la CPAM de la Gironde imputables à la seule infection nosocomiale présentée, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise sur ces points.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera procédé, avant de statuer sur la requête de la CPAM de la Gironde, à une expertise par un médecin désigné par le président du tribunal, menée au contradictoire de la CPAM de la Gironde, de Mme B, du CHU de Bordeaux et de la société Relyens mutual insurance.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L'expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux, chirurgicaux et hospitaliers de Mme A B et de tous autres documents utiles ; procéder, s'il le juge utile, à l'examen de Mme A B ;
2°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme B ;
3°) de déterminer et de chiffrer dans les conditions fixées ci-dessous, la part des préjudices de Mme B imputable à la seule infection nosocomiale contractée au décours de sa prise en charge au sein du CHU de Bordeaux, à l'exception de tout état antérieur ou de l'évolution normale ou prévisible de la drépanocytose qu'elle présente ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes :
I°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé, notamment les frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge, et frais divers ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé futures éventuelles et frais divers ;
II°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 et préjudice sexuel ;
4°) de déterminer les débours, passés et futurs, de la CPAM de la Gironde imputables à la seule infection nosocomiale présentée par Mme B à l'exception de tout état antérieur ou de l'évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale et notamment de la drépanocytose précisant les hospitalisations, soins, consultations et actes médicaux nécessités par l'infection ;
Article 4 : L'expert pourra avec l'autorisation du président du tribunal se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la Relyens mutual insurance et à Mme A B.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,