Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 janvier 2022, 6 mars 2023, 10 janvier 2024, 7 février 2024, 18 février 2024, 9 mars 2024, 22 mars 2024 et le 27 mars 2024, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes lui a refusé le bénéfice d'un congé de longue maladie et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 22 septembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes l'a placé en disponibilité d'office à titre conservatoire pour inaptitude temporaire du 1er février 2023 au 31 mai 2023 ;
3°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a rejeté sa demande de congé de longue maladie rétroactif en date du 31 juillet 2023 ;
4°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes de le placer en congé de longue maladie avec effet rétroactif au 22 mars 2021 ;
5°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes de lui verser les demi-traitements non versés depuis le 22 mars 2021 ;
6°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser des dommages et intérêts de retard pour la non attribution du congé de longue maladie au 22 mars 2021 ainsi que pour le préjudice de stress subi.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin du service de santé au travail a été informé des dates de réunion des comités médicaux conformément à l'article 9 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de médecin spécialiste de sa pathologie, et notamment un médecin orthopédiste, au sein des comités médicaux ;
- il conteste l'avis du comité médical du 6 janvier 2022 en ce qu'il considère à tort qu'un évènement accidentel de la vie privée ne peut être à l'origine des symptomatologies alors que les maladies mentales et la dépression post-traumatiques peuvent donner droit à un congé de longue maladie ;
- l'avis du comité médical du 4 août 2022 n'a pas tenu compte de l'avis du Dr B, médecin agrée ;
- il conteste également l'avis du comité médical supérieur du 8 février 2023 réuni en formation restreinte qui a émis un avis défavorable à sa demande sans aucune explication et sans tenir compte du rapport des experts médicaux auprès de la cour d'appel de Nîmes ; cet avis ne revêt qu'un caractère consultatif et aucun médecin y siégeant ne l'a examiné ;
- l'avis des deux experts auprès de la cour d'appel de Nîmes concluant à l'absence de consolidation de son état de santé et d'une possible évolution pendant deux ans permet de considérer ses pathologies comme présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée ;
- il est placé en disponibilité d'office à titre conservatoire depuis le 1er janvier 2023 selon le certificat du 4 janvier 2024 ;
- l'évaluation psychiatrique permet d'établir la présence d'un stress post-traumatique et confirme la gravité du trouble psychiatrique dont il souffre ainsi que son incapacité à exercer ses fonctions ; la nouvelle expertise médicale du sapiteur psychiatre du 25 janvier 2024 concluant à l'absence de consolidation de son état de santé et le certificat du 31 janvier 2023 du médecin psychiatre établissent la nécessité d'un traitement et des soins prolongés ; la réalisation régulière d'infiltrations à la toxine botulique atteste de la gravité de ses symptômes ;
En ce qui concerne la décision du 6 janvier 2022 :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- l'autorité compétence s'est crue à tort liée par l'avis du comité médical du 6 janvier 2022 ;
- le comité médical et son employeur n'ont pas tenu compte du certificat médical de son médecin traitant du 22 décembre 2021 et des résultats de l'arthroscanner de l'épaule gauche confirmant le caractère invalidant et la gravité confirmée de son état ni du compte rendu médical du 21 décembre 2021 concluant à l'absence de consolidation de son état de santé ;
- s'il ne souhaite pas de reclassement professionnel, les douleurs, la diminution de mobilité et l'incapacité à soulever du poids et à forcer avec son bras gauche ne lui permettent pas de prendre en charge de manière optimale les patients ; il bénéficie de soins en kinésithérapie, d'un suivi psychologique et psychiatrique et prend quotidiennement un traitement composé d'antalgiques, d'opiacés, d'anti-inflammatoires et d'antidépresseurs ;
- les pièces médicales produites justifient l'octroi d'un congé de longue maladie en application de l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 ;
En ce qui concerne la décision du 23 février 2023 :
- le comité médical et son employeur n'ont pas tenu compte du certificat médical de son médecin traitant du 22 décembre 2021 et des résultats de l'arthroscanner de l'épaule gauche confirmant le caractère invalidant et la gravité confirmée de son état ni du compte rendu médical du 21 décembre 2021 concluant à l'absence de consolidation de son état de santé ;
- s'il ne souhaite pas de reclassement professionnel, les douleurs, la diminution de mobilité et l'incapacité à soulever du poids et à forcer avec son bras gauche ne lui permettent pas de prendre en charge de manière optimale les patients ; il bénéficie de soins en kinésithérapie, d'un suivi psychologique et psychiatrique et prend quotidiennement un traitement composé d'antalgiques, d'opiacés, d'anti-inflammatoires et d'antidépresseurs ;
- il remplit les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1996 pour prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ainsi que cela est établi par le certificat médical de son médecin traitant du 23 décembre 2021, des certificats du médecin de prévention et du médecin de travail à la suite des visites de pré-reprise des 1er février 2023 et du 19 juillet 2023 ;
- le refus du centre hospitalier universitaire de Nîmes le place dans une situation financière difficile et précaire ;
En ce qui concerne la décision du 3 octobre 2023 :
- son employeur ne peut lui opposer son placement en disponibilité d'office pour raison de santé pour refuser le congé de longue maladie dès lors qu'il a contesté cette décision par sa mémoire du 6 mars 2023 ;
- le médecin du travail a conclu suite à sa visite médicale du 19 juillet 2023 à la nécessité d'une prise en charge médicale pluridisciplinaire et à la prolongation de sa disponibilité pour les six mois à venir voire à l'attribution d'un congé de longue durée de manière rétroactive ;
- son arrêt de travail sans discontinuité depuis le 22 mars 2021 est toujours en cours et est médicalement justifié ainsi que cela est attesté par l'avis du sapiteur psychiatre expert ;
- le refus du centre hospitalier le place dans une situation financière difficile et précaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2024, 16 février 2024, 4 mars 2024 et le 20 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 13 septembre 2024 les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les moyens de légalité externe tirés du défaut de motivation de la décision du 6 janvier 2022 et de l'irrégularité de la procédure, présentés dans les mémoires enregistrés les 18 février 2024 et 9 mars 2024, qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours contentieux, sont irrecevables (CE, sect, 2 février 1953, Intercopie).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du la loi du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi des congés de longue maladie ;
- l'arrêté du 1er août 1988 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de M. A et de Me Bellotti, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, infirmier en réanimation chirurgicale titulaire, affecté au centre hospitalier universitaire de Nîmes, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 22 mars 2021 à la suite d'un accident de circulation survenu le 19 mars 2021. Par un courrier du 23 décembre 2021, il a sollicité son placement en congé de longue maladie à compter du 22 mars 2021 en application de l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1986. Par une décision du 6 janvier 2022, le directeur du centre hospitalier, suivant l'avis défavorable du comité médical départemental du même jour, a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 22 septembre 2021 pour une durée de 6 mois. Par une décision du 5 avril 2022, M. A a été placé en disponibilité d'office à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du comité médical sur son aptitude à l'exercice de ses fonctions. Le 4 août 2022, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la reprise du travail à temps plein à compter du 14 août 2022 au motif que la prolongation de disponibilité d'office pour raison de santé n'était plus médicalement justifiée. Par deux décisions du 11 août 2022, M. A a été placé en disponibilité d'office sans traitement du 22 mars 2022 au 14 août 2022 puis en disponibilité d'office à titre conservatoire à compter du 15 août 2022 dans l'attente d'un poste correspondant aux restrictions médicales. Le 8 février 2023, le comité médical supérieur saisi à la demande de M. A a émis un avis conforme à l'avis du comité médical départemental du 4 aout 2022, un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie en l'absence de critère de gravité et un avis d'aptitude dès notification, sur un poste adapté selon les préconisations du médecin de travail. Par une décision du 23 février 2023, M. A a été placé en disponibilité d'office à titre conservatoire du 1er février 2023 au 31 mai 2023 pour inaptitude temporaire prononcée par le service de santé au travail le 1er février 2023, prolongée jusqu'au 3 décembre 2023. Par un courrier du 31 juillet 2023, reçu le 3 août suivant, M. A a sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie avec effet rétroactif au 22 mars 2021 en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986. Cette demande a été rejetée par une décision du 3 octobre 2023. M. A demande au tribunal d'une part, d'annuler les décisions du 6 janvier 2022 et 3 octobre 2023 lui refusant le bénéfice du congé de longue maladie à compter du 22 mars 2021 ainsi que la décision du 23 février 2023 le plaçant en disponibilité d'office à titre conservatoire, et d'autre part, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes au versement des rémunérations dont il a été privé et à l'indemnisation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 janvier 2022 :
2. En premier lieu, la requête enregistrée le 28 janvier 2022 ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée du 6 janvier 2022. Si dans ses mémoires en réplique enregistrés les 18 février 2024 et 9 mars 2024, M. A a soulevé les moyens tirés du défaut de motivation de la décision du 6 janvier 2022 et du vice de procédure en l'absence d'information du médecin du service de santé au travail de la date de réunion des comités médicaux et de l'absence de médecin spécialiste de sa pathologie, au sein des comités médicaux, ces moyens, relatifs à la légalité externe de cette décision et énoncés dans des mémoires enregistrés après l'expiration du délai de recours contentieux sont irrecevables.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes se serait estimé lié par l'avis du comité médical du 6 janvier 2022, le motif du refus du directeur du centre hospitalier étant au demeurant différent du motif retenu par le comité médical départemental.
4. En troisième lieu, M. A ne saurait en tout état de cause utilement invoquer l'illégalité de l'avis du comité médical du 6 janvier 2022, ni a fortiori de ceux des 4 août 2022 et 8 février 2023, postérieurs à la décision attaquée, qui ne lient pas l'administration, alors en outre que la décision en litige n'a pas été prise pour l'application de ces avis, lesquels ne constituent pas non plus sa base légale.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / () ". Aux termes de l'article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical () ". Il résulte des dispositions précitées qu'un agent placé en arrêt de travail pour raisons médicales peut bénéficier d'un congé de longue maladie à condition que la maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
6. D'autre part, l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, rendu applicable aux agents de la fonction publique hospitalière par l'arrêté susvisé du 1er août 1988, dispose que : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : - maladies mentales ; () ". Il résulte de ces dispositions que la maladie mentale est au nombre des maladies susceptibles d'ouvrir droit à un congé de longue maladie dans les conditions réglementaires relatives au congé longue durée. L'article 3 de cet arrêté dispose enfin que : " Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ".
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l'arthroscanner du 20 décembre 2021 et du certificat médical du médecin généraliste traitant en date du 5 octobre 2021 que l'accident mentionné au point 1 du présent jugement dont a été victime M. A, le 19 mars 2021, a entraîné des douleurs séquellaires au niveau de l'épaule gauche avec une lésion de type SLAP-2 et une fissure transfixiante du supra-épineux ainsi qu'un stress post-traumatique avec une anxiété généralisée. Pour refuser la demande formée par le requérant, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes s'est fondé sur le fait que l'état de santé de M. A ne relevait pas d'un congé de longue maladie.
8. Il ressort des certificats médicaux établis les 22 mars 2021 et 1er avril 2021 respectivement par le Dr C, médecin généraliste traitant de M. A et le Pr E que les atteintes physiques sont dénuées de gravité et de complication, seul le repos s'imposant pour que les douleurs régressent. Si ce même médecin traitant conclut, dans le certificat établi à la demande du requérant le 22 décembre 2021, que les pathologies de M. A présentent un caractère de gravité confirmée au sens de l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1986, cette appréciation est rédigée en des termes peu circonstanciés et n'est pas confirmée par les autres pièces médicales produites au dossier. Ainsi, s'il ressort du compte-rendu médical établi le 22 mars 2022 par le chirurgien orthopédique qu'il y a eu une errance de diagnostic au départ en l'absence de lésions clairement identifiables sur les examens d'imagerie initiaux, il ne ressort pas de ce document, qui reprend les constats de l'arthroscanner et conclut à la nécessité de poursuivre la rééducation en y associant des infiltrations articulaires, ni des autres pièces médicales que les atteintes physiques de M. A présenteraient un degré de gravité confirmée. Si le médecin du service santé au travail a conclu lors des visites de reprise des 1er février 2023 et 19 juillet 2023, contrairement à l'avis du comité médical départemental du 4 août 2022 et de celui du comité médical supérieur, à son inaptitude à la reprise et à la nécessité de poursuivre la prise en charge médicale pluridisciplinaire, ces conclusions sont postérieures à la décision attaquée. S'agissant des atteintes psychologiques, le requérant, qui ne bénéficie d'un suivi à ce titre que depuis le 11 octobre 2022, ne saurait se prévaloir des certificats établis par le pôle psychiatrique de Nîmes postérieurement à la décision attaquée du 6 janvier 2022. Dans ces conditions, faute de présenter à la date de la décision attaquée, un caractère invalidant et de gravité confirmée, les pathologies physiques et psychiques dont est atteint M. A ne remplissent pas les conditions, prévues au 3° de l'article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986, pour ouvrir droit à un congé de longue maladie, et le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes pouvait légalement rejeter la demande de l'intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 octobre 2023 :
9. En premier lieu, il ressort des termes de la demande du 31 juillet 2023 que M. A a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie à titre rétroactif en raison de son affection mentale. Il ressort des termes de la décision susvisée, que le directeur du centre hospitalier a refusé le congé sollicité au motif que le requérant était placé en disponibilité d'office. Un tel motif ne peut, ainsi que le soutient le requérant légalement fonder la décision attaquée.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats des 30 mai 2023, 31 juillet 2023 et 15 décembre 2023 établis par le pôle psychiatrie du CHU de Nîmes que les tests réalisés en 2022 confirment que les symptômes présentés par M. A sont compatibles avec un état de stress post-traumatique et que ce trouble entraîne une souffrance et une incapacité cliniquement significative impactant les sphères sociales, familiales et professionnelles et nécessitant une prise en charge avec un suivi régulier depuis le 11 octobre 2022 outre la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Par ailleurs, si les comités médicaux départemental et supérieur ont estimé dans leurs avis du 4 août 2022 et 8 février 2023 que M. A était apte à la reprise du travail à temps plein, il ressort des fiches établies par le service de la santé au travail à la suite des visites de reprise des 1er février 2023 et 19 juillet 2023 que son état de santé actuel nécessite toujours une prise en charge médicale pluridisciplinaire et que la reprise du travail n'est pas envisageable dans les mois qui viennent. Il ressort de cette dernière fiche, que la prolongation de sa disponibilité pour les six mois à venir est médicalement nécessaire, le médecin préconisant un placement en congé de longue durée de manière rétroactive. Enfin, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et en particulier du certificat médical du 31 juillet 2023 établi par le médecin généraliste traitant que M. A, dont l'état de santé n'est pas consolidé sur le plan psychologique, est dans l'incapacité de reprendre son travail et que l'affection dont il souffre présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Par suite, l'intéressé remplissait l'ensemble des conditions lui permettant de bénéficier d'un congé de longue maladie et ce, en dépit des avis défavorables rendus par les comités médicaux départemental et supérieur les 6 janvier 2022 et 8 février 2023. Il en résulte qu'en refusant à M. A le congé de longue maladie à partir du 11 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. Il y a lieu par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 3 octobre 2023.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 février 2023 portant placement en disponibilité d'office à titre conservatoire pour inaptitude temporaire du 1er février 2023 au 31 mai 2023 :
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant placement en disponibilité d'office du 1er février 2023 au 31 mai 2023 tire les conséquences du précédent refus de congé de longue maladie et de la fiche d'inaptitude émise par le service de santé au travail en date du 1er février 2023 concluant à la prolongation de la disponibilité d'office de M. A prononcée le 11 août 2022 à l'expiration de ses droits à 12 mois de congé de maladie ordinaire jusqu'à la prochaine visite de pré-reprise dans 4 mois. Or il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 10 que M. A remplissait, à compter du 11 octobre 2022, les conditions requises pour bénéficier d'un congé de longue maladie, lequel peut, lui, se prolonger pendant une durée maximale totale de trois ans. Par suite, et compte tenu de l'illégalité dont est entachée la décision du 3 octobre 2023 refusant à M. A un congé de longue maladie à titre rétroactif, le requérant ne pouvait légalement être placé en disponibilité d'office pour raisons de santé. . Il en résulte que la décision du 23 février 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Eu égard aux motifs d'annulation retenus aux points 9 et 10, l'exécution du présent jugement, qui annule la décision du 3 octobre 2023 refusant l'octroi du congé de longue maladie, implique qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Nîmes d'accorder à M. A le bénéfice de ce congé à compter du 11 octobre 2022 et de reconstituer sa carrière avec toutes les conséquences de droit. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de prendre ces mesures d'exécution, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
14. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
15. Si le requérant sollicite la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser des dommages et intérêts, il ne justifie pas avoir présenté une demande indemnitaire préalable. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du centre hospitalier de Nîmes rejetant une demande indemnitaire de M. A, au demeurant non chiffrée, les conclusions indemnitaires de sa requête sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nîmes d'accorder à M. A le bénéfice du congé de longue maladie à compter du 11 octobre 2022 et de reconstituer sa carrière avec toutes les conséquences de droit, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.