Résumé de la décision
Mme B A a déposé une requête le 23 mai 2023, qualifiée de "recours gracieux", contre le rejet de sa candidature pour le Master 2 mention Informatique, parcours "Web et science de données" pour l'année universitaire 2023-2024. Le tribunal a constaté que cette requête ne relevait pas de sa compétence, car elle visait un recours gracieux et non un recours contentieux. En conséquence, la requête a été déclarée manifestement irrecevable et rejetée.
Arguments pertinents
1. Inadéquation du recours : Le tribunal a souligné que Mme A avait formé un recours gracieux, qui ne peut être examiné par le juge administratif. Selon l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision". Cela signifie que le juge ne peut pas se prononcer sur des recours qui ne sont pas de nature contentieuse.
2. Irrecevabilité manifeste : En vertu de l'article R. 222-1 du même code, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Dans ce cas, le tribunal a conclu que la requête de Mme A était manifestement irrecevable, car elle ne respectait pas les conditions nécessaires pour être examinée par le juge administratif.
Interprétations et citations légales
1. Nature du recours : L'article R. 421-1 du Code de justice administrative stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision". Cela implique que seuls les recours contentieux, c'est-à-dire ceux qui contestent une décision administrative, peuvent être examinés par le tribunal. Le recours gracieux, qui est une demande de réexamen adressée à l'administration, ne relève pas de cette compétence.
2. Conditions de recevabilité : L'article R. 222-1 du Code de justice administrative précise que les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Cette disposition permet au tribunal de filtrer les demandes qui ne répondent pas aux critères de recevabilité, évitant ainsi un traitement inutile des affaires qui ne peuvent pas être jugées.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des règles de procédure administrative, affirmant que seul un recours contentieux peut être examiné par le juge administratif, ce qui a conduit au rejet de la requête de Mme A.