Résumé de la décision
L'association Parents B 62 (APES62) a déposé une requête le 10 juillet 2023 pour demander la suspension d'une décision du 22 mars 2022, par laquelle la rectrice de l'académie de Lille aurait refusé l'ouverture d'un pôle d'enseignement pour jeunes sourds dans les villes d'Arras et d'Hénin-Beaumont. L'association a également demandé l'injonction de créer ce pôle pour la rentrée scolaire de septembre 2023, sous astreinte, ainsi que le versement d'une somme de 3 000 euros à titre de frais de justice. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que le courriel contesté ne constituait pas une décision décisoire et que la demande était donc manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Caractère non décisoire du courriel : Le juge a souligné que le courriel du 22 mars 2022, émanant du secrétaire général adjoint du rectorat, ne contenait pas de décision formelle de refus. Il se limitait à confirmer la poursuite des travaux pour l'ouverture d'un pôle d'enseignement, sans revêtir un caractère décisoire. Cela a conduit à la conclusion que l'association ne pouvait pas demander la suspension de l'exécution d'une décision qui n'existait pas.
> "Ainsi, il ne revêt aucun caractère décisoire et ne peut être regardé comme porteur d'une décision de refus de création d'un pôle d'enseignement pour les jeunes sourds dans l'académie de Lille."
2. Irrecevabilité de la requête : En raison de l'absence d'une décision administrative décisoire, la requête de l'association a été jugée manifestement irrecevable. Le juge a appliqué l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui permet de rejeter une demande lorsque celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ou est manifestement mal fondée.
> "Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans ce cas, le juge a déterminé qu'il n'y avait pas de décision à suspendre, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la demande.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...)"
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Le juge a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de l'association.
> "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'une décision administrative décisoire et sur l'irrecevabilité manifeste de la requête, conformément aux dispositions du code de justice administrative.