Résumé de la décision
Mme B A a contesté devant le tribunal administratif la décision du 22 juin 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais, qui lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion pour les mentions "invalidité", "priorité" et "stationnement pour personnes handicapées". Le tribunal a décidé de transmettre les conclusions relatives aux mentions "invalidité" et "priorité" au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en raison de la compétence exclusive de ce dernier pour traiter ces questions. En revanche, les conclusions concernant la mention "stationnement" relèvent de la compétence de la juridiction administrative et seront traitées par le tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : Le tribunal a souligné que les recours relatifs aux mentions "invalidité" et "priorité" de la carte mobilité inclusion relèvent du contentieux de la sécurité sociale, ce qui signifie qu'ils doivent être traités par le tribunal judiciaire. En effet, l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles stipule que "les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité'".
2. Transmission des dossiers : Conformément à l'article 32 du décret n° 2015-233, le tribunal a décidé de transmettre le dossier au tribunal judiciaire, car il n'appartient pas à la juridiction administrative de traiter ces demandes. Cela est renforcé par l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, qui précise que le tribunal judiciaire compétent est celui du ressort du domicile du demandeur.
3. Compétence administrative pour le stationnement : En revanche, le tribunal a affirmé que la mention "stationnement pour personnes handicapées" relève de la compétence de la juridiction administrative, conformément au V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, qui précise que "les décisions prises par le président du conseil départemental sur une demande concernant la mention 'stationnement' de la carte mobilité inclusion relèvent de la juridiction administrative".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : Cet article établit clairement la compétence des juridictions en matière de carte mobilité inclusion. Il précise que "la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation...". Cela implique que les décisions relatives aux mentions "invalidité" et "priorité" doivent être contestées devant le juge judiciaire, tandis que celles concernant le "stationnement" relèvent de la juridiction administrative.
2. Article 32 du décret n° 2015-233 : Cet article stipule que lorsqu'une juridiction décline sa compétence, elle doit renvoyer les parties à la juridiction compétente. Cela a été appliqué dans la décision, où le tribunal a transmis le dossier au tribunal judiciaire pour les mentions "invalidité" et "priorité".
3. Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : Cet article précise que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur, ce qui a été pris en compte pour déterminer la compétence du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Lille illustre l'importance de la distinction entre les compétences des juridictions administrative et judiciaire en matière de droit social, en se basant sur des textes législatifs clairs et précis.